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19 février 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-11.343

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

ALSACE - lorraine - code de procedure civile local - appel - appelant - pluralite - appel interjete par un seul - litige indivisible - responsabilite civile - dommage - reparation - agent d'un service public - recours de l'etat et de la victime ou ses ayants droit contre le tiers (non) - parties - litis consorts - appel civil - demande divisible - indivisibilite - objet - demandes tendant au payement de sommes d 'argent (non) - recours du tresor public et de la victime ou ses ayants droit contre le tiers (non) - jugements et arrets - jugement commun - portee - appel de l'une des parties - litige divisible - recours de l'etat et de la victime ou ses ayants droit contre le tiers - indivisibilite (non)

TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FORMEES PAR LE TRESOR PUBLIC ET PAR LES AYANTS DROIT D'UN AGENT DE L'ETAT, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTE A UN TIERS, EN VUE D'OBTENIR DE CE DERNIER, L'UN LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES, LES AUTRES UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE DECISIONS JUDICIAIRES NON CONCORDANTES, SANS QUE L'EXECUTION DE CELLES-CI SOIT POUR AUTANT IMPOSSIBLE. CES DEMANDES N'ENTRENT DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE. IL S'ENSUIT QUE LORSQUE LES AYANTS DROIT ONT SEULS INTERJETE APPEL DANS LE DELAI LEGAL DU JUGEMENT QUI AVAIT IMPUTE L'ACCIDENT A LA FAUTE DE LA VICTIME, EST APPEL NE SAURAIT PROFITER AU TRESOR PUBLIC QU'ILS AVAIENT APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN.

19 février 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-13.120

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Chambre mixte

Rejet

ALSACE - lorraine - code de procedure civile local - appel - appelant - pluralite - appel interjete par un seul - litige indivisible - securite sociale accident du travail - tiers responsable - recours des caisses et de la victime (non) - parties - litis consorts - appel civil - demande divisible - indivisibilite - objet - demandes tendant au payement de sommes d 'argent (non) - recours des caisses et de la victime - jugements et arrets - jugement commun - portee - appel d'une des parties - litige divisible - appel de la victime - appel tardif des caisses - recevabilite

TENDANT L'UNE ET L'AUTRE AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT, LES DEMANDES FORMEES PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN VUE D'OBTENIR DE L'AUTEUR DE L 'ACCIDENT, LA PREMIERE UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SECONDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, NE SONT PAS PAR NATURE, DES DEMANDES INDIVISIBLES. PAR SUITE, LORSQUE LA CAISSE, QUI AVAIT ETE APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, N'A PAS INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L 'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE, LA COUR D'APPEL PEUT VALABLEMENT STATUER SUR LE SEUL APPEL EN ALSACE-LORRAINE, LA COUR D'APPEL PEUT VALABLEMENT STATUER SUR LE SEUL APPEL DE LA VICTIME SANS QU'UNE DEMANDE DE LA CAISSE LUI SOIT NECESSAIREMENT ASSOCIEE. DES LORS, L 'APPEL DE LA VICTIME NE SAURAIT PROFITER A LA CAISSE.

29 janvier 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-93.320

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Chambre mixte

Cassation

ADMINISTRATION LEGALE - renonciation a un droit - article 389 - 5 alinea 3 du code civil - autorisation du juge des tutelles - necessite - transaction sur interets civils - tutelle - juge des tutelles - autorisation - administrateur legal - action civile - prejudice - reparation - mineur - transaction - renonciation - extinction - victime mineure - mineurs delinquants - necessite /

L'ACTE PAR LEQUEL LES PARENTS D'UNE MINEURE VICTIME D'UN VIOL DECLARENT D'UN COMMUN ACCORD RENONCER A TOUTE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR FILLE MOYENNANT LE VERSEMENT D 'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT CONSTITUE, BIEN QU'IL SE PRESENTE COMME UNE TRANSACTION, LA RENONCIATION A UN DROIT AU SENS DE L'ARTICLE 389-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, ET SA VALIDITE EST DONC SOUMISE A L 'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES.

29 janvier 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-93.320

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Chambre mixte

Cassation

ACTION CIVILE - extinction - renonciation antérieure à tout recours - renonciation présentant l'apparence d'une transaction - administrateur légal - autorisation du juge des tutelles - nécessité - capacité - mineur - transaction - renonciation à un droit - préjudice - réparation - mineurs

L'administrateur légal, agissant même avec le concours de son conjoint, doit obtenir l'autorisation du Juge des tutelles pour passer un acte, qui, tout en se présentant comme une transaction, contient une renonciation à un droit.

29 janvier 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-14.126

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Chambre mixte

Rejet

1) PROCEDURE CIVILE - chambre du conseil - pension alimentaire - tribunal d'instance - debats en audience non publique - appel - debats en chambre du conseil (non) - jugements et arrets - debats - publicite - generalite - contribution aux charges du menage - mesures d'urgence de l'article 220 - 1 du code civil - instance d'appel - mariage - effets - participation aux charges du menage - demande de pension alimentaire - procedure - aliments - instance d'appel d 'une decision du tribunal d'instance (non) - mesures d'urgence (article 220 - 1 du code civil) - 2) mariage - montant - appreciation des juges du fond - appreciation souveraine des juges du fond - montant /

LA DISPOSITION EXCEPTIONNELLE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET N 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 SELON LAQUELLE LES DEBATS RELATIFS AUX DEMANDES EN PAYEMENT, REVISION OU SUPPRESSION DES PENSIONS ALIMENTAIRES FONDEES SUR LES ARTICLES 214 DU CODE CIVIL ET 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DOIVENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, NE SAURAIT ETRE ETENDUE DEVANT LA COUR D'APPEL.

27 novembre 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-10.452

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Chambre mixte

Rejet

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE - définition - acquisition d'un immeuble par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens - acquisition faite au profit du survivant (non)

Ne constitue pas une clause attribuant au survivant un droit privatif sur une partie de la succession du prémourant, et ne tombe pas sous la prohibition des pactes sur succession future, la convention donnant à chacun des époux séparés de biens acquéreurs d'un immeuble la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, sous condition de prédécès de son cocontractant.

29 mai 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-90.578

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Chambre mixte

Rejet

SECURITE SOCIALE - assurances sociales - tiers responsable - recours de la victime - indemnité complémentaire - evaluation - accident entraînant des soins permanents - recours des caisses - frais afférents à des soins futurs

Lorsqu'à la suite d'un accident, l'enfant d'un assuré social a été atteint d'une infirmité permanente totale rendant nécessaire son hospitalisation pour la vie entière et que la caisse primaire a accepté de prendre en charge intégralement les frais d'hospitalisation et de soins, il y a lieu, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, d'évaluer les dépenses qui résulteront pour la caisse de la prise en charge de ces frais dont il est d'ores et déjà acquis qu'ils continueront à être nécessaires et d'en déduire le montant de l'indemnité globale mise à la charge de l'auteur de l'accident.

29 mai 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-90.570

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Chambre mixte

Rejet

SECURITE SOCIALE - assurances sociales - tiers responsable - recours de la victime - indemnité complémentaire - evaluation - accident entraînant des soins permanents

Lorsque, à la suite d'un accident, l'enfant d'un assuré social a été atteint d'une infirmité permanente totale rendant nécessaire son hospitalisation pour la vie entière, et que la caisse primaire a accepté de prendre en charge intégralement les frais d'hospitalisation et de soins, il y a lieu, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, d'évaluer les dépenses qui résulteront pour la caisse de la prise en charge de ces frais dont il est d'ores et déjà acquis qu'ils continueront à être nécessaires et d'en déduire le montant de l'indemnité globale mise à la charge de l'antenne de l'accident.

27 février 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-10.276

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Chambre mixte

Cassation

RESPONSABILITE CIVILE - dommage - réparation - conditions - décès de la victime - existence d'un lien de droit avec le demandeur - nécessité (non)

L'article 1382 du Code civil, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. La concubine de la victime d'un accident mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel à l'auteur de cet accident.

27 février 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 68-10.276

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Chambre mixte

Cassation

RESPONSABILITE CIVILE - dommage - réparation - conditions - décès de la victime - existence d'un lien de droit avec le demandeur - nécessité (non) - action civile - préjudice - concubine - recevabilité

L'article 1382 du Code civil ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. La concubine de la victime d'un accident mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel à l'auteur de cet accident.

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