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7 juillet 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.651

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre mixte

Cassation

ACTION EN JUSTICE - fondement juridique - changement - office du juge - etendue - détermination - portée

Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité d'un agriculteur en raison des dommages causés par un produit, relève d'une part que le demandeur alléguait avoir acheté l'herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et d'autre part qu'il imputait son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, est donc tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux

24 février 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-20.411

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

AGENT IMMOBILIER - mandat - validité - conditions - limitation dans le temps - défaut - sanction - nullité relative - portée

La méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative. Un locataire d'un local à usage d'habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d'un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l'agent immobilier en raison de l'absence de mention, sur le mandat, de sa durée, et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d'inscription sur le registre des mandats

8 juillet 2015 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-26.686

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

VENTE - immeuble - termites - recherche de la présence de termites - fourniture d'un diagnostic technique - conséquences - détermination - contrôleur technique ou technicien de la construction - diagnostic erroné et non conforme aux normes édictées et aux règles de l'art - responsabilité - dommage - réparation - caractérisation du préjudice

Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Ayant relevé que les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n'avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, une cour d'appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné avaient un caractère certain et que l'assureur du diagnostiqueur leur devait sa garantie

27 février 2015 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-13.709

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Chambre mixte

Rejet

CAUTIONNEMENT - conditions de validité - acte de cautionnement - proportionnalité de l'engagement (article l. 341 - 4 du code de la consommation) - sanction - etendue - détermination - protection des consommateurs - principe de proportionnalité - détermination cautionnement - extinction - causes - subrogation rendue impossible par le fait du créancier - domaine d'application - exclusion - cas - cofidéjusseur d'une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste cautionnement - caution - pluralité de cautions - recours de la caution ayant acquitté la dette - décharge d'une caution pour disproportion manifeste de son engagement

La sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'ensuit que le cofidéjusseur d'une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste, ne peut, lorsqu'il est recherché par le créancier, ni revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil, faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé, ni agir à l'encontre de cette même caution sur le fondement de l'article 2310 du code civil

9 janvier 2015 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-12.310

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - rente - préjudice indemnisé - etendue - détermination - faute inexcusable de l'employeur - indemnisations complémentaires - action en majoration de rente - portée securite sociale, accident du travail - effets - réparation du préjudice - préjudices énumérés à l'article l. 452 - 3 du code de la sécurité sociale - dommages non couverts par le livre iv du code de la sécurité sociale - portée

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que la perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d'une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

12 décembre 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-19.684

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Chambre mixte

Rejet

PROCEDURE CIVILE - fin de non - recevoir - définition - clause contractuelle instituant un préalable obligatoire de conciliation - régularisation - possibilité (non) - action en justice - irrecevabilité - domaine d'application

La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance

21 mars 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° 12-20.002

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Chambre mixte

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - délégués du personnel - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - rémunération - salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail - conditions - autorisation préalable du médecin traitant - détermination - portée - comité d'entreprise - membres - portée syndicat professionnel - délégué syndical - heure de délégation - portée securite sociale, assurances sociales - maladie - indemnité journalière - incapacité à continuer ou à reprendre le travail - effets - obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée - portée representation des salaries - mandat - suspension - exclusion - cas

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant. Sont, en conséquence, cassés les jugements d'un conseil de prud'hommes qui a accueilli les demandes de paiement d'heures de délégation, présentées par deux salariés placés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, sans constater l'existence d'une autorisation du médecin traitant

7 février 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° 12-85.107

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Chambre mixte

Cassation

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - risque - déclaration - réticence ou fausse déclaration - fausse déclaration intentionnelle - existence - appréciation - eléments à prendre en compte - réponses aux questions posées à l'assuré lors de la conclusion du contrat - portée - police - nullité - exactitude des déclarations de l'assuré - office du juge - détermination

Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses

17 mai 2013 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-22.768

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - interdépendance - contrats interdépendants - qualification - contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière - effets - clauses inconciliables avec cette interdépendance réputées non écrites

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927)

17 mai 2013 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-22.927

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Chambre mixte

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - interdépendance - contrats interdépendants - qualification - contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière - effets - clauses inconciliables avec cette interdépendance réputées non écrites

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927)

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