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27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.461

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.496

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-80.227

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-87.324

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.499

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.795

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.012

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

19 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.748

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CASSATION - pourvoi - mémoire - mémoire personnel - notion - support des moyens - cas - demandeur non condamné pénalement - lettre - irrecevabilité

Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu. Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article

19 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.792

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ACTION CIVILE - partie civile - citation directe - recevabilité - conditions - personne physique - justification de ressources - nécessité (non)

Il se déduit de l'article 392-1 du code de procédure pénale que, contrairement à celle délivrée à la requête d'une personne morale à but lucratif, la citation délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que cette dernière n'a pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation. Dans ce cas, il appartient au tribunal correctionnel de fixer ce montant au regard des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites. Encourt ainsi la censure l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les citations adressées à la requête des parties civiles, énonce que ces dernières, personnes physiques, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas, comme elles le devaient, justifié de leurs ressources, la simple déclaration orale faite par leur avocat selon laquelle elles pourraient faire face à des amendes civiles de 15 000 euros ne pouvant se substituer aux exigences légales

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