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23 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-82.989

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ACTION PUBLIQUE

23 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-90.004

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-83.839

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Irrecevabilité

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Selon l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en résulte qu'est irrecevable la requête qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui n'entre ainsi pas dans les prévisions de ce texte

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-83.862

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

INSTRUCTION

Lorsqu'elle statue sur le recours exercé contre une ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction dite « Junalco », il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier, y compris lorsqu'aucun grief n'est articulé par ce recours, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté

26 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-86.945

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

GARDE A VUE - droits de la personne gardée à vue - assistance de l'avocat - audition - départ impromptu de l'avocat - effets - obstacle à la poursuite de l'acte (non) - nouvelle notification du droit de se taire (non)

Le départ impromptu de l'avocat au cours de l'audition de son client ne peut faire obstacle à la poursuite de cet acte par les enquêteurs, qui ne sont pas tenus de réitérer la notification à la personne entendue de son droit de se taire, régulièrement faite lors du placement en garde à vue

26 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.154

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

GARDE A VUE - droits de la personne gardée à vue - droits de l'article 63-2 du code de procédure pénale - meconnaissance - nullité - conditions - démonstration d'un grief - cas - absence ou tardiveté de l'avis donné à l'employeur - grief - condition - absence ou tardiveté ayant empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

26 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-82.650

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

26 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.825

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - appréhension d'un délinquant par un particulier (article 73 du code de procédure pénale) - domaine d'application - exclusion - arrestation pouvant ou étant réalisée par un agent des forces de l'ordre, en l'absence de réquisition - opération de police administrative

Si, selon l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, un tel pouvoir de contrainte ne peut être exercé au cas où l'arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l'ordre, en l'absence de réquisition de ce dernier ; une telle qualité ne peut être conférée à l'occasion d'une opération de police administrative. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner les prévenus pour immixtion dans une fonction publique, caractérise leur participation, par des actes relevant des attributions réservées aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale, à des opérations de maintien de l'ordre, sans nécessité compte tenu de la présence sur les lieux des membres des forces de l'ordre en nombre suffisant

26 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.553

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

COUR D'ASSISES - questions - réponse - réponse à la majorité qualifiée - exigence légale d'une seule majorité absolue - absence de grief

Si c'est à tort que la cour d'assises se prononce par un vote à la majorité qualifiée lorsque la loi exige un vote à la majorité absolue, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'accusé, faute d'intérêt, ne peut se plaindre de décisions prises à une majorité supérieure à celle exigée par la loi

26 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.962

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

COUR D'ASSISES

Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

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