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10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-19.042

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CONVENTIONS INTERNATIONALES

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-22.272

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Si, dans les situations où la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'est pas applicable, les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peuvent trouver à s'appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l'enfant dans l'Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ses dispositions ne saurait constituer le fondement d'une demande autonome de retour. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé fondée sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 précitée

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-10.157

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code civil - article 2236 - suspension de la prescription - exclusion - concubinage - atteinte au principe d'égalité devant la loi - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-12.122

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - crédit affecté - interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - contrat principal - résolution ou annulation - effets - obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté - limites - préjudice subi par l'emprunteur en lien avec la faute du prêteur - cas - attestation de conformité signée par l'emprunteur insuffisamment précise

Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, retient que la banque n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de l'acceptation sans réserve, signée de l'un des emprunteurs après l'expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l'exécution des prestations, alors que l'attestation signée par l'emprunteur n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal, dont les prestations administratives en vue du raccordement au réseau auxquelles le vendeur s'était engagé

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.754

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - crédit affecté - interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - contrat principal - résolution ou annulation - impossibilité de restitution du prix - insolvabilité du vendeur - faute du prêteur - préjudice subi par l'emprunteur - perte équivalente au montant du crédit - applications diverses

Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté

10 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.751

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - crédit affecté - interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - contrat principal - résolution ou annulation - effets - obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté - limites - faute du prêteur - préjudice subi par l'emprunteur en lien avec cette faute - nécessité de caractériser le lien de causalité

Il résulte de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui condamne une banque à restituer à des emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté et rejette sa demande en remboursement du capital emprunté sans caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital

3 juillet 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.639

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Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PARTAGE - effet déclaratif - portée - cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision - cessionnaire - acquisition de la qualité d'indivisaire

Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts avec d'autres biens indivis entre eux, retient que le sort des donations qu'ils ont faites à leurs propres enfants, dans des proportions variables, de leurs quotes-parts indivises des parts de tout ou partie des SCI, dépendra du sort du partage à intervenir entre eux trois

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