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4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.040

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

SUBROGATION

Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance, par l'emprunteur, d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.822

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CAUTIONNEMENT

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.041

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PARTAGE - partage judiciaire - complexité des opérations - ouverture des opérations - contestations des parties - renvoi devant le notaire - office du juge - portée

La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.728

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.898

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.349

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - contrat de crédit - encadré prévu à l'article l. 311-18 du code de la consommation - informations sur les caractéristiques essentielles du contrat - montant de l'échéance - détermination - portée

Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat, lequel informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.599

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ETAT - etat étranger - immunité d'exécution - exclusion - conditions - biens non-affectés à la mission diplomatique - renonciation expresse de l'etat - caractère suffisant - cas - aéronef affecté à la présidence

Il résulte des principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens et de l'article 22, § 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 que les dispositions de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés, doivent être interprétées strictement. Dès lors, les fonctions d'une mission diplomatique se distinguant de l'activité diplomatique exercée par un chef d'Etat, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution consentie par un Etat suffit pour qu'un aéronef, affecté à la présidence de la République de cet Etat mais ne faisant pas partie des moyens mis à la disposition de la mission diplomatique de celui-ci, puisse faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans que soit, en outre, requise une renonciation spéciale

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.345

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étant d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une clause comprise dans un contrat cadre conclu entre un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques et une association, qui étend la courte prescription de l'article L. 34-2 précité au-delà de son champ d'application, n'institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d'agir dont est titulaire le créancier d'une obligation pré-déterminée à l'encontre du débiteur de celle-ci, mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription auquel sont soumises les actions en justice engagées par un client à l'encontre du fournisseur. Doit être réputée non écrite la clause qui soumet l'action du client à une prescription d'un an après la survenance du fait générateur dès lors que, en raison de la fixation du point de départ du délai d'un an à un tel événement, cette clause réduit la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du code civil

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.451

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation

6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.311

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PARTAGE - partage judiciaire - points de désaccord subsistants - rapport du juge commis - demande distincte - irrecevabilité - portée

Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. Ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande sur le fondement des textes susvisés, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire

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