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27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.586

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.028

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Le propriétaire inscrit en cette qualité au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article L. 6121-2 du code des transports n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du code civil, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.200

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

BANQUE

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.016

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.041

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.461

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.496

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.586

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

TRANSPORTS

Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.519

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.136

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil

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