La liberté de religion garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme et le port de signes religieux dans les établissements publics et dans l’espace public - Eclairage de la jurisprudence européenne et enjeux du débat français
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"—>
SERVICE DE DOCUMENTATION, DES ÉTUDES ET DU RAPPORT
VEILLE BIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN
SEPTEMBRE 2010
N° 33
DOSSIER : La liberté de religion garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme et le port de signes religieux dans les établissements publics et dans l’espace public
Eclairage de la jurisprudence européenne et enjeux du débat français
ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
CONCLUSIONS DES AVOCATS GÉNÉRAUX
DÉCISIONS D’AUTRES HAUTES INSTANCES JURIDICTIONNELLES FRANCAISES ET ÉTRANGÈRES
LA LIBERTE DE RELIGION GARANTIE PAR LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LE PORT DE SIGNES RELIGIEUX DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DANS L’ESPACE PUBLIC - ECLAIRAGE DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ET ENJEUX DU DEBAT FRANCAIS
Une bibliographie relative à la liberté de religion, la prohibition de la discrimination et le droit à l’instruction est consultable ici
En lien avec l’actualité, deux aspects distincts de la liberté garantie par l’article 9 de
- La question du port de signes religieux dans les établissements scolaires ou universitaires publics.
- La question du port du voile intégral dans l’espace public.
L’article 9 de
« Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le débat sur le port de signes religieux à l’école
· Le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour de Strasbourg laisse aux Etats membres une large marge d’appréciation s’agissant du port de signes religieux dans des établissements publics - écoles, universités, services publics - au nom du principe de laïcité
La question du port des signes religieux à l’école ou à l’université a été abordée à travers plusieurs arrêts ou décisions rendus la Cour européenne des droits de l’Homme sous l’angle de l’article 9 de
Dans la célèbre affaire, Leyla Sahin c. Turquie (1) , concernant une jeune étudiante en médecine turque qui refusait d’enlever son voile à l’université, la Cour de Strasbourg a souligné avoir “souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique.” (§ 107). Rappelant l’importance du principe de laïcité inscrit dans la constitution turque, elle considère “que la sauvegarde de ce principe, assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie, peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie.” (§ 114). Elle conclut, à l’unanimité à la non-violation de l’article 9 de
Par la suite, à travers les deux arrêts contre
Dans ces deux affaires où les requérantes invoquaient une atteinte à leur droit de manifester leur religion du fait de leur renvoi définitif du lycée, la Cour relève que “la sanction infligée n’est que la conséquence du refus par la requérante de se conformer aux règles applicables dans l’enceinte scolaire dont elle était parfaitement informée et non, comme elle le soutient, en raison de ses convictions religieuses.” (Arrêt Kervanci, § 73).
Après avoir constaté “que ce processus disciplinaire était assorti de garanties – principe de légalité et contrôle juridictionnel – propres à protéger les intérêts des élèves » (§ 74), la Cour de Strasbourg juge que “L’exclusion définitive d’un établissement scolaire n’est pas une mesure disproportionnée, étant donné, entres autres, la possibilité pour l’élève de poursuivre sa scolarité par d’autres moyens et notamment par correspondance.” (§ 76).
Par ses décisions d’irrecevabilité rendues dans les affaires Aktas, Bayrac, Ghazal, Jasvir Singh et Ranjit Singh (4), le 30 juin 2009, la Cour européenne, en rejetant comme manifestement mal fondées les requêtes formées contre
· Etat du droit français (5)
L’article 10 de
Par un avis en date du 27 novembre 1989 (6), le Conseil d’Etat avait considéré que « le port par les élèves de signes par lesquels ils entendraient manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui- même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation religieuse ». Selon le Conseil d’Etat, l’interdiction du port de tels signes n’était posée que lorsque « les conditions dans lesquelles ils sont portés » ou « leur caractère ostentatoire ou revendicatif » constituaient « un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande », qui, soit portait « atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative », soit compromettait « leur santé ou leur sécurité », soit perturbait « le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants », soit enfin, troublait « l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ». (point 1 in fine).
Cet avis n’ayant pas réussi à régler tous les litiges, dans les années suivantes des affaires similaires ont déclenché diverses formes de mobilisation collectives autour de la question de la place de l’islam dans l’espace de
Par une décision DC n° 2004- 505 du 19 novembre 2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, le Conseil constitutionnel avait estimé que, « si le premier paragraphe de l’article II-70 reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public, les explications du præsidium précisent que le droit garanti par cet article a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 9 de
Contrairement à l’avis rendu par
La circulaire du 22 mai 2004, venue expliciter la loi, a précisé que l’interdiction concerne notamment le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi s’applique donc à toutes les religions, et est rédigée de manière à prévenir les éventuels contournements de ses dispositions. La circulaire a été déférée au Conseil d’Etat, qui, par un arrêt du 8 octobre 2004 (7), a jugé que les termes de la prohibition ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté d’exprimer sa religion au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de la laïcité dans les établissements d’enseignement publics. Ce faisant,
Le débat sur le port du voile intégral dans l’espace public
Le débat portant sur le voile intégral, dissimulant le visage a suscité depuis quelques années des débats importants dans divers pays européens :
Ainsi, en Belgique, plusieurs règlements de police ont été adoptés en 2004 (Flandre) interdisant le port de la burqa. Le fondement juridique de ces interdictions, sanctionnées par des peines administratives, repose sur la notion d’ordre public à travers la nécessité d’identifier les personnes dans l’espace. Des initiatives parlementaires sont actuellement examinées : le 29 avril 2010, une proposition de loi a été adoptée par
En Espagne, les règlements locaux d’interdiction se sont multipliés en Catalogne. Une motion de l’opposition a été déposée au Sénat, visant à enjoindre au Gouvernement d’étendre les interdictions édictées au niveau local à l’échelon national.
· Etat du droit européen jusqu’en 2010
- Sur la possibilité d’identifier les personnes dans l’espace public
Dans l’affaire Phull c. France (9), la Cour européenne des droits de l’homme énonçait, à propos d’un requérant de confession sikh qui avait refusé de retirer son turban lors d’un contrôle dans un aéroport et qui invoquait à ce propos une violation de l’article 9 de
Le cas d’une requérante marocaine, de confession musulmane, épouse d’un français qui avait refusé de retirer son voile pour se soumettre à un contrôle d’identité à l’entrée du consulat français où elle s’était rendue en vue de faire établir un visa a été examiné par les juges européens qui ont rendu une décision du 4 mars 2008 (10). Au regard de l’article 9 de
L’évolution de la position de la Cour de Strasbourg à propos du port du voile intégral avait commencé à se manifester à travers l’opinion dissidente exprimée, à l’occasion de l’affaire précitée, Leyla Sahin, jugée en grande chambre, par Madame le juge Françoise Tulkens. Celle-ci soutenait que l’on ne peut pas interdire à une femme de porter un vêtement religieux tant que l’on n’a pas fait l’effort de démontrer d’une part, que l’intéressée n’y avait pas consenti librement, et d’autre part, que cette interdiction répondait à un « besoin social impérieux ».
Il était permis de penser que l’on ne pourrait pas sérieusement se prononcer sur le principe et les modalités de l’interdiction de porter la burqa ou le niqab tant que l’on n’aurait pas discuté ces solides arguments (11).
Or, un arrêt Ahmet Arslan et autres c. Turquie rendu le 23 février 2010 (12) par la deuxième section de la Cour de Strasbourg, sous la présidence de Madame le juge Françoise Tulkens, vient, de changer les données européennes du problème du port de vêtements religieux mais cette fois dans des lieux publics ouverts à tous.
o Vers une inflexion de la jurisprudence relative à l’interdiction du port de signes religieux dans l’espace public
Dans l’affaire Ahmet Arslan et a. c. Turquie, les requérants, membres d’un groupe religieux, avaient, à l’occasion d’une fête traditionnelle, fait le tour d’Ankara vêtus des habits traditionnels. Leur marche rituelle ayant provoqué quelques incidents, ils furent arrêtés et placés en garde à vue puis en détention provisoire. Certains d’entre eux refusèrent en outre d’ôter leur turban devant la Cour de sûreté de l’Etat. Ils furent condamnés pénalement.
En premier lieu, “la Cour estime établi que les requérants ont été sanctionnés au pénal pour leur manière de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, jugée contraire aux dispositions des lois n° 671 et 2596, et non pas pour indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de l’Etat”. Elle relève en outre que les requérants n’étaient aucunement des représentants de l’Etat dans l’exercice d’une fonction publique. Dès lors, “ils ne peuvent être soumis, en raison d’un statut officiel à une obligation de discrétion dans l’expression publique de leurs convictions religieuses” (§ 34). Rappelant enfin que les requérants ont été sanctionnés pour le port d’une tenue vestimentaire dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, la Cour note qu’en l’espèce, “il ne s’agit pas de la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à l’égard de croyance peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. Il s’ensuit que la jurisprudence de la Cour mettant l’accent sur l’importance particulière du rôle du décideur national quant à l’interdiction du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement public (voir, entre autres, Leyla Şahin, précité, § 109) ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire.” (§ 49). Dans la mesure où l’attitude des requérants n’avait rien de violente ni de prosélyte, la Cour conclut à la violation de l’article 9 de
La demande de renvoi en grande chambre ayant été rejetée, l’arrêt est définitif.
Dans le raisonnement développé ici, l’on observe une divergence par rapport à l’arrêt Leyla Sahin, où la Cour s’était reposée sur le principe de laïcité et sa force culturelle et politique en Turquie pour dispenser l’Etat de l’obligation de démontrer en quoi l’interdiction du foulard dans les universités turques répondait à « un besoin social impérieux ».
Sur ce premier aspect, la Cour européenne, dans son arrêt du 23 février 2010, se démarque de sa position dans l’arrêt Leyla Sahin en vérifiant si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence dans le droit au respect de la religion apparaissaient pertinents et suffisants.
Le second aspect porte sur le rôle particulier reconnu jusque là par les juges de Strasbourg à l’Etat “en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions” : ce rôle se trouve cantonné à la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics où le respect de la neutralité à l’égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion.
Il conviendra de vérifier si
En outre, l’arrêt ne dit pas que ces établissements publics sont seulement les établissements d’enseignement ; ce qui, selon l’opinion de M. le professeur Marguénaud, laisse espérer à un Etat comme
Cela n’empêcherait pas nécessairement tout gouvernement d’interdire aux femmes de porter la burqa ou le niqab au cours de leurs déplacements sur la voie publique. En effet, et dans la mesure où cette tenue vestimentaire diminuerait leur perception des dangers inhérents à la circulation routière, il resterait en effet la possibilité de leur opposer la jurisprudence X. c. Royaume-Uni du 12 juillet 1978 (14) par laquelle
Au cours des débats portant sur l’adoption de la loi prohibant la dissimulation du visage dans l’espace public, plusieurs questions relatives à la conventionalité d’une telle loi se sont posées.
o L’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public et les autres droits conventionnellement garantis
Même si les juges de Strasbourg n’ont pas eu l’occasion de le dire expressément, l’on peut considérer que le droit au respect de la vie privée comporte celui de se vêtir librement. En effet, l’ancienne Commission - compétente avant la création de l’actuelle Cour en 1998 - a eu l’occasion de se prononcer sur ce grief à propos de l’obligation faite aux prisonniers de porter un vêtement pénitentiaire au lieu de leurs vêtements personnels au Royaume-Uni (17). Elle avait jugé dans cette affaire “que l’obligation de porter des vêtements pénitentiaires se justifie en l’espèce par son caractère légal et nécessaire dans une société démocratique à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et que l’ingérence dans la vie privée du requérant n’est pas à ce point disproportionnée que sa nécessité soit mise en question”.
- La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » : les fondements juridiques envisagés et retenus (18)
A la suite du rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur le port du voile intégral, et dans une Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral (19) déposée le 25 mars 2010, l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat, en considérant l’état du droit positif, a estimé qu’une « interdiction générale du port du voile intégral en tant que tel ou de tout mode de dissimulation du visage dans l’ensemble de l’espace public serait exposée à de sérieux risques au regard de la constitution et de
Dans le cadre de l’espace public, estimant que « le principe de laïcité ne pourrait, (…) à lui seul, fonder une interdiction générale du port du voile intégral », le Conseil d’Etat considère que doit prévaloir la liberté, la restriction de police étant l’exception, considérant par là que la prohibition du port du voile intégral doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
Par cet avis, la position du Conseil d’Etat rejoint les derniers développements de la jurisprudence européenne (20) expressément visés, s’agissant des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques, où « la réglementation du port des symboles religieux (…) ne trouve pas à s’appliquer ».
L’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 dispose que « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ».
Selon le rapport de l’Assemblée nationale (22) puis du Sénat (23) sur cette question, le fondement juridique retenu sera, non pas le principe de laïcité, mais la notion d’« ordre public immatériel », consacrée par la jurisprudence administrative et constitutionnelle.
En effet, l’ordre public immatériel incluant la moralité publique et le respect de la dignité de la personne humaine, a été défini par le Conseil d’Etat comme « le socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui (…) sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent l’exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle. Or ces exigences fondamentales du contrat social (…) pourraient impliquer dans notre République que, dès lors que l’individu est dans un lieu public au sens large (…) il ne peut ni renier son appartenance à la société, ni se la voir dénier en dissimulant son visage au regard d’autrui, au point d’empêcher toute reconnaissance » (24). Dès lors, l’identité de la personne pourrait être considérée comme une composante de la dignité de la personne –découlant de l’ordre public immatériel ou sociétal, garantie constitutionnellement (25) et conventionnellement (26).
En outre, la dissimulation du visage, en ce qu’elle interfère dans les relations avec autrui, peut être vue comme heurtant les exigences de la vie collective. Ainsi, l’interdiction générale est ainsi fondée sur cette notion élargie d’un ordre public immatériel.
Cette interdiction comporte néanmoins les exceptions suivantes : « L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. »
Le Conseil Constitutionnel, saisi par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, a jugé cette loi conforme à
Il a toutefois formulé une réserve concernant l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte. En effet, il estime que « l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de
1. CEDH Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, 10 novembre 2005, req. n° 44774/98, voir note G. Gonzalez in : AJDA 2006. 315.
2. CEDH, Dogru c. France, 4 décembre 2008, req. n° 27058/05, non violation de l’article 9 de
3. CEDH, Kervanci c. France, 4 décembre 2008, req. n° 31645/04, non violation de l’article 9 de
4. Décisions sur la la recevabilité Aktas c. France, du 30/06/2009 : req n° 43563/08, Bayrak c. France, req. n° 14308/08, Gazal c. France, req. n° 29134/08, Jasvir Singh c. France, req. n° 25463/08 et Ranjit Singh c. France, req. n° 27561/08
5. CAMBY Jean-Pierre, « Le principe de laïcité : l’apaisement par le droit ? », in : Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Étranger, n° 1, p. 3.
6. Avis n° 346.893, rendu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 27 novembre 1989
7. Conseil d’Etat, section du contentieux, Union française pour la cohésion nationale (n°269077, 269704).
8. Cité in : Reflets 2010, n°2, accessible sur le site Curia de la Cour de justice de l’Union européenne et sur le site belge de
9. CEDH, Phull c. France, décision d’irrecevabilité, 11 janvier 2005, req. n° 35753/03.
10. CEDH, El Morsli c. France, 4 mars 2008, req. n° 15585/06
11. Pour reprendre les propos du professeur Marguénaud, in : Rapport d’information n° 2262 de l’Assemblée nationale sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, audition p. 576 et s.
12. CEDH, Ahmet Arslan et a. c. Turquie, 23 février 2010, req. n° 41135/98.
13. Cet arrêt a été commenté par la doctrine : Jean-Pierre MARGUENAUD, « La liberté de porter des vêtements religieux dans les lieux publics ouverts à tous », in : Le Dalloz, 2010 p. 682 ; Gérard GONZALEZ, « L’inconventionnalité des sanctions pour ports de tenus à caractère religieux dans les lieux publics ouverts à tous », , note in : JCP Ed. G, n° 18, 3 mai 2010, 514.
14. CEDH, décision, X. c. Royaume-Uni, 12 juillet 1978, req. n° 7992/77 (irrecevabilité)
15. Jean-Pierre MARGUENAUD, « La liberté de porter des vêtements religieux dans les lieux publics ouverts à tous », article précité.
16. CEDH, Van Hannover c. Allemagne, 24 juin 2004, req. n° 59320/00, § 50.
17. CEDH, décision d’irrecevabilité, X. c. Royaume-Uni, 6 mars 1982, req. n° 8231/78
18. Sur l’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale voir note par DESPREZ François, « Brèves remarques sur l’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public », in : Gazette du Palais, 2 septembre 2010 n° 245, p. 7.
19. Robert HANICOTTE, « Belphégor ou le fantôme du Palais-Royal. - L’avis du Conseil d’État sur le voile intégral », in : JCP, administrations et Collectivités territoriales n° 16, 19 avril 2010, 2142.
20. Voir plus loin à propos de l’arrêt de
21. CEDH, Gde ch., Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, req. n° 1735/91.
22. Rapport de l’Assemblée Nationale, n° 2648, 23 juin 2010, p. 15 et s, voir dossier législatif .
23. Rapport du sénat, n° 699, 8 septembre 2010.
24. Cité dans le rapport de l’Assemblée nationale p. 16 avec la jurisprudence du Conseil d’Etat : CE section, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia n° 36385 et CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727.
25. Conseil constitutionnel DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1997.
26. CEDH, CR et SWC c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, req. n° 20166/92
27. Conseil Constitutionnel, décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010
Partager cette page