Arrêt n° 64 du 25 janvier 2018 (16-26.887) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200064
Sécurité sociale, contentieuxRejet
Sommaire :
Selon l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale et ne sont pas au nombre des contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime au sens de l’article L. 141-1.
Demandeur(s) : la caisse primaire d’ assurance maladie (CPAM) de L’ Artois
Défendeur(s) : M. Salah X...
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), qu’ayant été victime, le
5 juillet 2007, d’un accident pris en charge par la caisse primaire
d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) au titre de la législation
professionnelle, dont il a été reconnu guéri le 16 juillet 2007, puis
d’une rechute le 24 septembre 2007, dont il a été reconnu consolidé le
6 juillet 2009, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente
partielle de 43 %, porté à 45 % par une juridiction du contentieux
technique, puis à 60 % par la caisse, à effet du 29 juin 2010,
M. X…, contestant la date retenue, a saisi d’un recours une juridiction
de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu’il n’y a pas lieu
de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé
qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen
:
Attendu que la caisse fait
grief à l’arrêt de dire que M. X… présentait à la date de consolidation du
6 juillet 2009 les séquelles justifiant que le taux médical de son
incapacité permanente soit porté à 55 %, alors, selon le moyen, que le
point de savoir si, au jour de la consolidation, l’assuré présente des
séquelles psychologiques indemnisables comme en lien avec l’accident du travail
constitue une question d’ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, y
compris en se référant aux certificats médicaux produits par l’assuré, le juge
a l’obligation de prescrire une expertise médicale ; qu’en s’arrogeant le
pouvoir de trancher lui-même cette contestation sur la base des certificats
médicaux produits par l’assuré, le tribunal a violé les articles L. 141-1
et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les
contestations relatives à l’état d’incapacité permanente du travail en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle, qui relèvent, selon
l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence des
juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, ne sont pas au
nombre des contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime au
sens de l’article L. 141-1 ;
D’où il suit que le moyen
est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Burkel, conseiller
Avocat général : M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Marlange et de La Burgade
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