A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL
2. Droits et obligations des parties au contrat de travail
*Clause de non-concurrence
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Rejet |
Arrêt n° 834 FS-P+B
N° 14-29.679 - CA Lyon, 24 octobre 2014
M. Ludet, conseiller f.f. Pt - Mme Vallée, Rap.
Sommaire
Ayant constaté que l’article 32 de l’annexe IV de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l’entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d’appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe fondamental de la liberté du travail et à l’article L. 1121-1 du code du travail, devait être réputée non écrite.
5. Statuts particuliers
*Agents du cadre permanent de la SNCF
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Cassation partielle |
Arrêt n° 743 FS-P+B
N° 14-23.938 - CA Rennes, 2 juillet 2014
M. Frouin, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén.
Sommaire n° 1
Les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n’exigent pas que les griefs exposés dans la demande d’explication préalable adressée à l’agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu’ils visent les mêmes faits.
Sommaire n° 2
Selon l’article 3 du RN-GF-001 relatif aux délégations de pouvoir, en l’absence du directeur régional tous ses pouvoirs sont exercés par le directeur délégué infrastructure.
Il en résulte que celui-ci, peut, sans désignation spéciale, prononcer une sanction disciplinaire qui relève de la compétence du directeur régional, en son absence.
*Journalistes professionnels
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Cassation partielle |
Arrêt n° 799 FS-P+B
N° 11-28.713 - CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2011
M. Frouin, Pt. - Mme Vallée, Rap. - Mme Courcol-Bouchard, Pr. Av. Gén.
Sommaire
La présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail s’applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse.
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