Rapport annuel 2022 (II. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE)

Rapport annuel

Ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit. Le Rapport 2022 comporte des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, ainsi que l’analyse des principaux arrêts et avis ayant été rendus, tout au long de l’année, dans les différentes branches du droit privé. Le Rapport présente également, de manière détaillée, l’activité juridictionnelle et extra-juridictionnelle de la Cour de cassation, ainsi que celle des juridictions et commissions instituées auprès d’elle.

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Rapport annuel 2022 (II. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE)

II. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

A. Suivi des suggestions de réforme

Droit des assurances

Réforme de l’article L. 114-1 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai de prescription s’applique tant à l’assureur qu’à l’assuré.

L’article R. 112-1 du même code impose de rappeler ce délai très court dans les polices d’assurance.

Ce délai impératif, qui déroge au délai de prescription de droit commun, qu’il s’agisse de celui de trente ans en vigueur avant la réforme de la prescription par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ou de celui de cinq ans résultant de cette loi, a été instauré par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, laquelle a jeté les bases du droit des assurances contemporain. Cette dernière loi entendait mettre fin, sur ce point, à la pratique antérieure des assureurs qui, à la faveur de la liberté contractuelle, souhaitaient échapper au délai trentenaire de droit commun et, à cet effet, inséraient fréquemment dans leurs contrats des clauses imposant une prescription très courte, parfois limitée à six mois.

En fixant un délai biennal de prescription et en lui conférant un caractère impératif26, la loi de 1930, tout en prenant en compte l’inadaptation d’un délai trentenaire, a cherché à protéger les droits des assurés.

Plus de quatre-vingts ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription.

Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité.

C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire.

Si le Conseil constitutionnel a récemment jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation27, que l’article L. 114-1 du code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle28, il reste que le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouvé lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes.

L’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun29 entraînerait, en outre, une simplification du droit que ne permettent pas toujours d’atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés.

La DACS est favorable à cette proposition, dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas suspendu par les pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension du délai. La direction précise toutefois que cette proposition de modification du code des assurances relève à titre principal du ministère en charge de l’économie et des finances.

Experts et médiateurs judiciaires

Amélioration de l’élaboration des listes de médiateurs établies par les cours d’appel – Certification ou reconnaissance administrative des médiateurs

Dans son Rapport annuel pour 2019, la deuxième chambre civile, tirant les conséquences des premières années d’application du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, a suggéré la mise en place d’une certification ou d’une reconnaissance administrative des médiateurs afin de ne pas faire supporter par les juridictions la procédure lourde – et le contentieux qui s’y attache – de la constitution de listes de médiateurs, dès lors que nombre de candidats à cette inscription ont une activité exclusivement extrajudiciaire. Si l’indépendance des magistrats permet de garantir l’objectivité du processus d’inscription, les moyens administratifs et humains des juridictions ne sont sans doute pas les plus adaptés à l’évaluation fine des candidatures soumises en grand nombre à leur examen.

La création de cette certification ne serait pas exclusive de l’établissement, par les juridictions, d’une liste de médiateurs judiciaires qui serait propre à leurs besoins et répondant à des conditions d’inscription spécifiques.

Si la deuxième chambre civile a pris note des observations de la DACS, elle considère que les inconvénients liés à la coexistence de deux listes méritent d’être évalués à l’aune du poids que fait peser l’organisation actuelle sur le fonctionnement des juridictions et du bénéfice qui peut être tiré de l’établissement de la liste par des magistrats.

La deuxième chambre civile réitère donc le souhait qu’une réflexion soit engagée par la chancellerie sur ce point.

La DACS indique que cette modification relève du secrétariat général du ministère de la justice et plus particulièrement du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV).

La DACS partage, pour sa part, le constat selon lequel l’établissement d’une liste de médiateurs fait peser sur les juridictions une mission supplémentaire qui ne correspond pas à une activité juridictionnelle. On peut néanmoins émettre quelques réserves quant à l’établissement de deux listes distinctes et relever les avantages en termes de cohérence, de lisibilité et de simplicité pour les citoyens d’une liste unique de médiateurs ainsi que le gage de qualité que constitue la décision d’inscription prise en toute indépendance par des magistrats appréciant in concreto les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats.

En 2021, deux textes ont clarifié les conditions d’inscription sur la liste : le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, et l’arrêté du 29 janvier 2021 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Une concertation sur l’évolution des dispositions pourra en outre être menée dans le cadre des travaux du Conseil national de la médiation, créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui est notamment chargé d’émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur les listes des cours d’appel, et qui sera installé en juin 2023.

Amélioration de l’élaboration des listes de médiateurs établies par les cours d’appel – Interdiction du cumul de demandes d’inscription auprès de plusieurs cours d’appel

Par ailleurs, le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel se caractérise par une insuffisance des conditions d’inscription sur une liste, au regard des besoins des juridictions. En particulier, le texte ne prévoit ni prise en compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, ni condition de résidence des candidats, ni interdiction de cumul de candidatures voire d’inscriptions auprès de plusieurs cours d’appel. La Cour de cassation est ainsi amenée à annuler tout refus d’inscription procédant, directement ou indirectement, de tels types de critères30. L’instruction des recours formés devant la Cour de cassation démontre alors que nombre de candidats paraissent avoir présenté des demandes d’inscription devant plusieurs cours d’appel, accroissant inutilement la charge qui leur est confiée et faisant encourir le risque d’inscriptions multiples, sans certitude sur la capacité d’un tel médiateur à remplir les missions susceptibles de lui être confiées par les différentes cours d’appel auprès desquelles il serait inscrit. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de permettre de prendre en compte les besoins des juridictions, d’imposer aux candidats de choisir une seule cour d’appel auprès de laquelle s’inscrire et d’organiser, corrélativement, une centralisation de l’information – que du reste la certification précédemment évoquée permettrait d’assurer.

Cette seconde proposition de réforme intéressant spécialement les listes de médiateurs est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, et suscite un avis favorable de la chancellerie ; elle est donc maintenue cette année encore.

La DACS indique que cette modification relève du secrétariat général du ministère de la justice et plus particulièrement du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV).

La DACS, pour sa part, est favorable, s’agissant des listes de médiateurs, à une modification du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 impliquant notamment l’ajout de l’interdiction du cumul de demandes d’inscription auprès de plusieurs cours d’appel, ainsi qu’une condition de résidence des candidats. Cette modification permettrait un alignement des conditions exigées par le décret du 9 octobre 2017 pour les médiateurs sur celles prescrites pour les experts judiciaires par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Constitution d’un statut de traducteur assermenté distinct de celui d’expert judiciaire

Si la traduction de documents rendue nécessaire par une procédure judiciaire relève naturellement d’un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel, de nombreux autres dispositifs, non juridictionnels, imposent la production d’un acte traduit par un traducteur assermenté ou agréé.

Tel est le cas, notamment, de la légalisation des actes étrangers. En l’absence de statut de traducteur assermenté, il est exigé pour ces traductions administratives en France – à la différence du système prévalant dans d’autres États, notamment de l’Union européenne – le recours à un expert judiciaire. Cela conduit sans doute un grand nombre de traducteurs qui n’entendent pas intervenir devant les juridictions à solliciter leur inscription sur les listes.

Cette situation est lourde de conséquences en termes de surcroît d’activité, pour les juridictions, en ce comprise la Cour de cassation qui est saisie des recours formés par les candidats dont l’inscription ou la réinscription a été refusée. Elle fait, en outre, peser sur l’institution judiciaire une charge dépourvue de lien avec l’activité juridictionnelle, qui s’avère d’autant plus pesante que le processus de sélection des experts judiciaires s’est progressivement juridictionnalisé.

Préjudiciable pour les juridictions, cette situation n’est pas davantage satisfaisante pour les candidats à l’exercice d’une activité de traduction, qui voient souvent leur demande rejetée, alors même qu’ils disposent, pour beaucoup d’entre eux, des qualifications suffisantes, en raison de l’obligation, peu adéquate à leur égard, de justifier d’une activité et de compétences dans le domaine judiciaire.

La Cour de cassation proposait ainsi, à l’occasion de la publication de ses Rapports annuels depuis 2017, de créer un statut ou une reconnaissance de qualification de traducteur ne relevant pas de l’autorité judiciaire, destiné à permettre l’accomplissement de traductions administratives par des traducteurs non inscrits sur les listes d’experts judiciaires.

La Cour de cassation a pris note de la réponse apportée par la DACS à cette proposition, aux termes de laquelle elle indique explorer des pistes de solution qui permettraient de limiter le rôle des juridictions à ce que requièrent les besoins de leur propre fonctionnement. La deuxième chambre civile maintient donc cette suggestion.

La DACS est sensible à la nécessité d’alléger la charge des cours d’appel et de la Cour de cassation mais il lui semble que l’examen des qualités professionnelles des traducteurs permet une appréciation in concreto des qualifications et de l’expérience professionnelle des candidats. La décision d’inscription, ou non, des traducteurs est un gage de qualité et de sérieux fondé sur l’indépendance des magistrats qui la prennent.

Il semble disproportionné d’imposer aux citoyens de se procurer les services d’un traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel si la diligence est sans lien avec une procédure judiciaire. De ce point de vue, il pourrait être envisagé : soit de supprimer l’exigence d’une traduction par un expert inscrit sur les listes dans les textes en question ; soit de créer un agrément administratif (sujet à examiner en lien avec les ministères concernés).

La DACS observe qu’il convient d’éviter une multiplication des listes sur lesquelles figureraient les traducteurs, qui pourrait être de nature à créer de la confusion chez les citoyens, qui peuvent selon la diversité des situations qu’ils connaissent s’adresser à un traducteur certes inscrit sur une liste, mais pas sur la liste permettant de répondre à leur besoin spécifique. L’unicité de la liste sur laquelle figurent les traducteurs assermentés ou agréés est une mesure de simplicité à l’avantage des citoyens.

Sur le sujet relatif à la charge de travail des juridictions en lien avec l’établissement des listes dressées par les juridictions, un projet de décret visant à modifier le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires vient d’être soumis à l’examen du Conseil d’État.

Ce projet de décret adapte les propositions du groupe de travail « Experts », qui s’est réuni au cours des années 2020 et 2021 et qui a rassemblé des représentants des experts judiciaires (Conseil national des compagnies d’experts de justice et Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation), des magistrats de la Cour de cassation, des représentants du ministère de la justice (Secrétariat général, DSJ, DACS et DACG) autour des problématiques liées au cadre juridique de l’intervention des experts judiciaires. Les modifications proposées allègent la procédure d’inscription des experts judiciaires, en prévoyant, notamment, la saisine des compagnies d’experts pour avis, une consultation préalable des juridictions du ressort plutôt que leur présence à l’assemblée générale des magistrats du siège, ou encore, la simplification des modes de décision de l’assemblée générale sur les demandes de réinscription qui ne statuera que sur les avis défavorables de la commission mixte.

Suspension provisoire de l’expert judiciaire

L’article 31 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose, en matière disciplinaire : « Lorsque l’urgence le justifie, le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, s’il s’agit d’un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu’ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l’intéressé en mesure de fournir ses explications. »

À la différence de la radiation, aucune disposition du décret ne prévoit que la suspension provisoire de l’expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension sur la liste de la cour d’appel.

En effet, l’article 30 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose : « La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d’appel. La radiation d’un expert d’une liste dressée par une cour d’appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d’appel ou au procureur général près la Cour de cassation. »

Or, il semble opportun en termes d’efficience et de cohérence de la décision de suspension provisoire d’un expert de la liste nationale que celle-ci emporte de plein droit sa suspension de la liste dressée par une cour d’appel.

Ainsi, il est proposé de modifier le décret relatif aux experts judiciaires à l’instar de l’article 30 sur la radiation en ajoutant un second alinéa à l’article 31 rédigé comme suit :

« La suspension d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension de la liste dressée par une cour d’appel. »

L’actuel alinéa 2 de l’article 31, devenant alors alinéa 3, serait ainsi ajusté :

« Le premier président qui a ordonné la suspension peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l’intéressé, y mettre fin. »

Enfin, le parallélisme des formes avec la radiation pourrait inciter à aller plus loin et à prévoir également que la suspension d’un expert d’une liste dressée par une cour d’appel emporterait de plein droit sa suspension de la liste nationale.

Dans les Rapports annuels 2019 et 2020, la DACS avait indiqué ne pas être opposée à une modification de l’article 31 du décret précité du 23 décembre 2004.

Cette année encore la deuxième chambre civile entend maintenir sa proposition, l’ayant fermement soutenue lors de sa consultation par le groupe de travail interdirectionnel relatif à l’expertise.

La DACS rappelle qu’aux termes de l’article 30 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d’appel et inversement.

L’article 31, quant à lui, prévoit la suspension provisoire d’un expert, lorsque l’urgence le justifie. Cette mesure peut être prononcée soit par le premier président de la cour d’appel, soit par le premier président de la Cour de cassation. Aucune incidence n’est, en effet, prévue entre liste de cour d’appel et liste nationale quant aux effets d’une mesure de suspension provisoire.

L’article 32 du même décret prévoit néanmoins un mécanisme selon lequel les décisions de suspension et de fin de suspension doivent être portées à la connaissance des magistrats du ressort.

La DACS rappelle qu’elle avait indiqué ne pas être opposée à la proposition de la deuxième chambre civile. À ce jour, cette modification a été introduite dans le projet de décret suite au groupe de travail « Experts ».

Celui-ci insère au sein de l’article 32 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 une disposition prévoyant que la suspension provisoire d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste dressée par une cour d’appel et inversement.

Ce projet de décret a été soumis à l’examen du Conseil d’État et sera publié au premier semestre 2023.

Procédure civile

Communication par voie électronique – Refonte des arrêtés d’application de l’article 748-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009

À l’occasion des Rapports annuels depuis 2016, il était sollicité une refonte des arrêtés d’application de l’article 748-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile. En effet, depuis le 1er janvier 2009, la communication par voie électronique est, en application de l’article 748-1 du code de procédure civile, autorisée pour tous les actes de procédure et devant toutes les juridictions judiciaires relevant du code de procédure civile.

Pour ménager une montée en puissance progressive de la communication électronique, cette faculté de communiquer par la voie électronique n’a été organisée que de façon ponctuelle, par des arrêtés techniques déterminant les matières et les actes concernés. Cette orientation relevait alors d’un évident pragmatisme. Plusieurs affaires jugées au cours de l’année ont démontré les lacunes de l’état du droit résultant de ces arrêtés techniques. Ainsi l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel ne permet-il l’accomplissement par la voie électronique que de la déclaration d’appel, de la constitution d’avocat et des actes qui leur sont associés, à l’exclusion de tout autre acte : il en découle que l’appel en matière d’expropriation, procédure écrite dans laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, peut être formé par une déclaration remise par un avocat au greffe suivant la voie électronique31, déclaration qui ne peut toutefois être suivie de la remise par les parties de leurs mémoires suivant cette même voie32. Un autre pourvoi a mis en lumière le caractère incomplet de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, qui, alors que l’article 930-1 du code de procédure civile impose aux parties de remettre l’ensemble de leurs actes au greffe par la voie électronique, envisage simplement une énumération des actes susceptibles d’être accomplis de la sorte, omettant ainsi de prendre en compte certains actes, tels que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation33.

Quinze ans après le décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom ayant adopté cette réforme et plus de dix ans après les premières applications de ces textes en procédure civile, il paraît devenu indispensable d’envisager la refonte de ces arrêtés techniques. En effet, leur caractère fragmentaire n’est plus justifié, voire pourrait nuire à la lisibilité du droit en la matière et partant à la sécurité juridique pour les parties et, de façon plus générale, au développement de la communication électronique, qui a pourtant démontré sa réelle utilité, ainsi que l’illustre, par exemple, sa généralisation réussie devant la Cour de cassation.

Cette proposition doit cette année encore être retenue. En effet, la refonte appelée de ses vœux par la Cour de cassation n’a été que partiellement mise en œuvre, à la faveur de deux réformes intervenues en 2020 : d’une part, la création du tribunal judiciaire qui a, par voie de conséquence, étendu au contentieux jusqu’alors traité par le tribunal d’instance l’autorisation de la communication électronique en vigueur devant le seul tribunal de grande instance ; d’autre part, un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui a généralisé la faculté pour les avocats de communiquer par la voie électronique devant les cours d’appel. La communication électronique ne concerne cependant pas toutes les juridictions et reste limitée aux greffes, ministère public et avocats.

La DACS confirme que la chancellerie entend procéder à ce travail de refonte des arrêtés techniques, ce point s’intégrant dans le plan de transformation numérique du ministère de la justice, en cours de réalisation. La cohérence d’ensemble du cadre normatif de la communication électronique civile sera en outre revue dans le cadre de la mise en œuvre du plan « objectif zéro papier 2027 ».

La refonte des arrêtés techniques a progressé en 2020, par la publication de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. Les avocats ont désormais la faculté de communiquer par la voie électronique devant les cours d’appel l’ensemble des actes de procédure, l’arrêté renvoyant aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile qui dispose que sont concernés par la communication par voie électronique les actes de procédure, les pièces, avis, avertissements ou convocations, les rapports, les procès-verbaux ainsi que les copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

En outre, via le Portail du justiciable, il est désormais possible pour un justiciable, non représenté par un avocat, de se constituer partie civile s’il a reçu un avis à victime, et pour un majeur protégé ou un représentant légal de déposer une requête au juge des tutelles en cours de mesure de protection ou encore pour un justiciable d’introduire une demande devant le juge aux affaires familiales en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Dénonciation au ministère public de l’appel du jugement en matière de recours en révision

Lorsqu’une affaire doit être communiquée au ministère public, cette communication a lieu à la diligence du juge. Tel est en principe le cas du recours en révision, qui doit être communiqué au ministère public tant en première instance qu’en appel. Le décret no 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation judiciaire a toutefois complété l’article 600 du code de procédure civile, à l’effet que la communication de ce recours au ministère public, lorsqu’il est formé par citation, soit faite par son auteur à peine d’irrecevabilité. On peut souligner l’opportunité de cet ajout, qui tendait à répondre à une préoccupation manifestée par la Cour de cassation dans ses précédents Rapports. Toutefois, cette disposition ne concerne que la dénonciation du recours en révision lui-même. Lorsque le recours en révision doit être, comme c’est le plus fréquent, porté devant une juridiction du premier degré, la communication au ministère public de l’affaire en cause d’appel demeure par conséquent accomplie par la cour d’appel, à rebours de l’objectif poursuivi par le décret du 28 décembre 2012 précité.

Il est dès lors suggéré que l’article 600 du code de procédure civile soit complété de manière à prévoir que, en cas d’appel du jugement statuant sur le recours en révision, la déclaration d’appel soit, à peine d’irrecevabilité, notifiée, par son auteur, au ministère public.

Cette proposition, réitérée à plusieurs reprises, aisée à mettre en œuvre et accueillie favorablement par la chancellerie n’a pas été mise en œuvre, alors qu’elle demeure d’actualité. La Cour de cassation entend la maintenir cette année encore.

La DACS reste favorable à cette proposition, qui pourrait intégrer un projet de décret en 2023.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, il n’est pas cohérent que l’obligation de le communiquer au ministère public pèse sur le demandeur en première instance mais sur la juridiction en cas d’appel. Le transfert de cette charge du juge aux parties, initié par le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, doit être étendu à la cour d’appel en cas d’appel d’un jugement de révision rendu sur citation.

Instruction à bref délai des affaires relevant de la procédure ordinaire devant la cour d’appel

La réforme de cette procédure, en 2009 puis en 2017, a suscité une intense activité jurisprudentielle, qui a déjà conduit la Cour de cassation à devoir formuler de nombreuses propositions de réforme, que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a entendu mettre en œuvre, en même temps qu’il apportait d’autres modifications substantielles à la procédure d’appel. Ces dernières ont suscité de nouvelles difficultés pratiques et théoriques importantes. Il en va en particulier dans le cas où les affaires doivent être instruites à bref délai. En instaurant dans cette hypothèse des règles de procédure particulières, le décret s’est heurté à la considération que cette instruction ne constitue pas une procédure autonome (comme l’est par exemple la procédure à jour fixe). Cette absence d’autonomie apparaît en particulier au regard des règles de formation de l’appel, qui sont communes à toutes les procédures ordinaires34, de même qu’au regard de la faculté dont dispose le président d’orienter les affaires qui le justifient vers une instruction à bref délai.

Dès lors apparaissent des difficultés tenant tant à la coordination de l’instruction à bref délai avec les règles ordinaires qu’aux modalités mêmes suivant lesquelles cette instruction à bref délai doit être menée35, les règles relatives à l’instruction à bref délai étant manifestement énoncées de façon incomplète, en particulier pour ce qui concerne les pouvoirs conférés au président de la chambre ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire. Aussi il apparaît indispensable de simplifier considérablement le dispositif instauré par le décret du 6 mai 2017.

À cette fin, il est proposé de remplacer l’ensemble des règles dédiées au bref délai par une disposition unique au terme de laquelle, lorsque l’affaire relève de plein droit d’une instruction à bref délai (i.e. appel des ordonnances du juge des référés et du juge de la mise en état, des jugements du juge de l’exécution, etc.), les délais ordinaires d’instruction sont de plein droit réduits, par exemple à quinze jours pour la signification de la déclaration d’appel et à deux mois pour la remise des conclusions, et dans le cas où l’affaire est orientée vers une instruction à bref délai sur décision du président de la chambre, celui-ci détermine les différents délais, dans des conditions que le décret pourrait le cas échéant préciser. Ce faisant, outre la simplification de l’ordonnancement des textes en matière d’appel, l’ensemble des règles qui régissent la procédure ordinaire trouverait à s’appliquer, ainsi s’agissant des pouvoirs du conseiller de la mise en état et du déféré contre ses décisions. Les solutions dégagées par la jurisprudence auraient dès lors une portée générale, améliorant la lisibilité de ces règles et la sécurité juridique. Cette réforme pourrait s’étendre à la procédure sur renvoi après cassation, régie par des dispositions similaires36.

Cette proposition, formulée pour la première fois dans le Rapport annuel 2019 et qui a reçu un accueil favorable de la chancellerie, ne peut qu’être maintenue au regard de la jurisprudence récente, soulignant les difficultés que posent les dispositions régissant l’instruction à bref délai37.

La DACS a pleinement conscience de la nécessité d’une réforme de la procédure d’appel. À cette fin, elle a réuni au second semestre 2022 un groupe de travail composé d’avocats spécialistes de la procédure d’appel, de magistrats exerçant en cours d’appel, ainsi que la Cour de cassation.

Certaines des difficultés de la procédure à bref délai relevées l’ont également été par le groupe de travail. Des pistes d’amélioration ont été évoquées pour apporter davantage de fluidité et de souplesse à cette procédure.

Le projet de décret sera transmis pour observations à la Cour de cassation à l’occasion des consultations qui seront menées avant la saisine du Conseil d’État à la rentrée 2023.

Ordonnances sur requête – Harmonisation des règles concernant la compétence territoriale du juge des requêtes et création d’une obligation de signification de la requête et de l’ordonnance lorsque l’article 145 du code de procédure civile est applicable

Dès le Rapport annuel 2016, la Cour de cassation suggérait de procéder à une harmonisation des règles concernant la compétence territoriale du juge des requêtes et de créer une obligation de signification de la requête et de l’ordonnance lorsque l’article 145 du code de procédure civile est applicable.

Dans le silence du code de procédure civile concernant la compétence territoriale du juge des requêtes, la jurisprudence a, sur une longue période, dégagé deux critères : le juge compétent est soit le président de la juridiction saisie au fond, soit le président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être exécutée, étant précisé qu’en cas de pluralité de mesures, chacune d’elles peut désigner territorialement un tribunal38.

Mais ces critères ont dû être adaptés par la Cour de cassation à certaines règles spéciales en matière de requêtes, pour l’application de l’article 145 du code de procédure civile et pour l’application de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale.

Un gain de sécurité juridique serait sans doute la première conséquence d’une réflexion d’ensemble sur la compétence territoriale en matière d’ordonnances sur requête, qu’il s’agisse des règles spéciales ou du droit commun supplétif.

Concernant les requêtes fondées plus particulièrement sur l’article 145 du code de procédure civile, la jurisprudence a évolué dans le sens d’une plus grande efficacité dans l’exécution de l’ordonnance, mais sans que la protection du futur défendeur au procès potentiel puisse être suffisamment garantie par les textes.

a) Absence de délai pour exécuter la mesure contre celui à qui elle est opposée

Il n’est pas prévu que l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile soit notifiée pour être exécutoire. Si la jurisprudence n’interdit pas au requérant de procéder selon le droit commun de la signification39, le caractère exécutoire de l’ordonnance résulte le plus souvent de la seule présentation de la minute, prévue par une disposition spéciale40, ce qui rend délicate l’application aux ordonnances sur requête de la règle de droit commun de l’article 503, alinéa 2, du code de procédure civile, pourtant parfois visé par la Cour de cassation, notamment pour justifier que la remise matérielle de l’ordonnance et de la requête, exigée par l’article 495, alinéa 3, ait lieu avant le début des opérations41, cette règle supportant une exception, dont la portée reste à apprécier, lorsqu’il s’agit de constater un comportement42.

Que le caractère exécutoire de l’ordonnance résulte de la présentation de la minute avant le début des opérations, dont la date ne dépend que du choix du requérant, ou d’une signification, laquelle n’est enfermée dans aucun délai, il en résulte que le requérant n’est tenu par aucun délai légal pour exécuter l’ordonnance.

b) Absence de délai pour informer le défendeur potentiel au procès

La jurisprudence ayant restreint les destinataires de l’obligation de remise matérielle de l’ordonnance et de la requête imposée par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile aux seules personnes supportant l’exécution de la mesure, qu’elles soient ou non défendeurs potentiels au procès envisagé, et non pas à ses défendeurs potentiels par principe43, il en est résulté une extension jurisprudentielle de l’intérêt à agir en rétractation44  pour assurer le respect du contradictoire a posteriori45.

Il en résulte que c’est l’absence de délai dans les textes pour intenter l’action en rétractation qui, seule, assure actuellement le respect du contradictoire à l’égard du défendeur potentiel au procès, lequel n’apprendra qu’une mesure a été ordonnée qu’à l’occasion de la signification de l’assignation au fond. Ne pouvant discuter l’obtention du mode de preuve qui lui sera opposé sur le terrain de la loyauté de la preuve puisqu’il aura été ordonné par un juge, il ne pourra qu’agir en rétractation, ce qui perturbe le déroulement de l’action au fond.

Une obligation de signification de la requête et de l’ordonnance, une fois celle-ci exécutée, à son profit, dans un délai déterminé à compter de la fin des opérations, serait de nature à résoudre l’insuffisance du respect du contradictoire et à assurer une meilleure sécurité juridique.

Une telle réforme gagnerait en outre, de façon plus générale, à se pencher sur les conditions d’accomplissement des mesures d’instruction ordonnées sur requête.

Ces propositions recueillent un avis favorable de la chancellerie sans pour autant avoir été mises en œuvre.

La Cour de cassation maintient cette suggestion de réforme, qui se justifie d’autant plus que l’ordonnance sur requête revêt une dimension centrale en matière probatoire, voire stratégique dans le domaine économique, où ce dispositif peut être détourné de sa finalité de préparation d’un procès, ce que la jurisprudence nourrie et persistante en la matière tend à démontrer.

La DACS est sensible à ces propositions, le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile ayant également préconisé une réforme du régime des ordonnances sur requête.

La DACS n’est pas opposée à ce que soit engagée une réflexion d’ensemble sur la question de la compétence territoriale en matière d’ordonnance sur requête. Fixer la compétence territoriale du juge des requêtes aurait effectivement pour avantage d’offrir plus de sécurité juridique mais cela priverait néanmoins le requérant d’une alternative – entre juridiction saisie au fond et celle dans le ressort duquel la mesure demandée doit être exécutée – dont il bénéficie aujourd’hui.

S’agissant plus spécifiquement des requêtes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile et des propositions formulées afin que la protection du futur défendeur au procès potentiel soit garantie, la DACS n’y est pas défavorable à condition que l’obligation de signifier l’ordonnance ne soit envisagée qu’après l’exécution de la mesure, sauf à priver la décision de tout effet de surprise.

Plus généralement, la DACS a engagé une réflexion sur l’évolution des règles de procédure applicables aux demandes de mesures d’instruction in futurum formées en application de l’article 145 du code de procédure civile, qui devrait être traduite à l’occasion d’un prochain projet de décret.

Saisie immobilière

Rationalisation des recours intermédiaires

Il était rappelé aux Rapports annuels 2014 à 2018 que, si la réforme de la saisie immobilière, par l’ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006, entrée en vigueur en 2007, et les ajustements qui y ont été apportés notamment par le décret no 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l’application de l’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, a simplifié le déroulement de cette mesure d’exécution, les recours multiples susceptibles d’être formés contre chacune des décisions que le juge de l’exécution ou la cour d’appel sont amenés à prendre au cours de ce déroulement constituent la source d’un ralentissement et d’une fragilisation de cette mesure d’exécution, préjudiciables à son issue finale.

La Cour de cassation propose donc de mieux rationaliser l’exercice de ces voies de recours, en les concentrant à des étapes-clés de cette procédure, en particulier l’audience d’orientation, conformément à l’esprit qui a animé la réforme de cette matière. Ainsi, rompant avec l’état du droit, en dehors des cas où elles mettent fin à l’instance (ou tranchent tout ou partie du principal), les décisions qui précèdent le jugement ordonnant l’orientation de l’affaire vers la vente forcée ou amiable ne devraient-elles pouvoir faire l’objet d’un appel qu’avec ce jugement, de sorte que la cour d’appel serait saisie d’un dossier complet.

Malgré l’accord de principe de la chancellerie indiquant envisager de la mettre en œuvre à l’occasion du volet réglementaire de la loi n° 2019-222 du 29 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cette proposition n’a pas été suivie d’effet à ce jour, et doit par conséquent être maintenue.

La DACS indique que l’appel des décisions du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière est prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que : « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 […], l’appel est jugé selon la procédure prévue [au second alinéa de] l’article 905 du code de procédure civile. »

Par dérogation à l’article qui précède, un certain nombre de décisions ne sont pas susceptibles d’appel (par exemple : rejet de la demande de subrogation lorsqu’elle ne met pas fin à la procédure46, décision de report de la vente47, jugement de vente amiable48 ).

L’appel contre le jugement d’orientation est quant à lui formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril49. En raison de l’absence d’effet suspensif de l’appel, il est prévu une procédure spécifique de report de la vente forcée lorsque la cour d’appel ne peut statuer dans le délai d’un mois qui précède la date de vente aux enchères de l’immeuble fixée dans le jugement.

Les décisions visées par la Cour de cassation sont celles qui statuent sur les incidents élevés avant le jugement d’orientation. Plus particulièrement, il s’agit de la décision statuant sur la caducité du commandement, la prorogation de la validité des effets du commandement et la radiation du commandement. Ces décisions sont susceptibles d’appel immédiat, que l’incident soit ou non accueilli.

La DACS est favorable à l’évolution des textes proposée en matière de saisie immobilière. L’appel de ces décisions, dès lors qu’elles ne mettent pas fin à l’instance, pourrait tout à fait être formé en même temps que l’appel du jugement d’orientation (sous réserve qu’elles soient rendues antérieurement). Elle permettrait d’éviter de cette manière les appels dilatoires et accélérerait le cours de la procédure de saisie immobilière.

Sous réserve d’une expertise plus approfondie, qui devrait notamment évaluer la volumétrie des décisions rendues avant le jugement d’orientation (afin de ne pas complexifier la procédure si ces décisions sont nettement résiduelles), cette proposition pourrait être intégrée aux travaux envisagés sur un projet de décret de simplification de la procédure civile.

Sécurité sociale

Réparation des conséquences de la faute inexcusable : modification de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Depuis 2010, le Rapport suggère une modification des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur. Les normes européennes ne peuvent pas davantage être sollicitées à cette fin50.

Les Rapports depuis 2013 ont exposé combien l’évolution de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail liés à une faute inexcusable de l’employeur témoigne de l’acuité du sujet et de l’intérêt de maintenir la proposition précédemment développée.

La Cour de cassation maintient donc sa proposition au moyen d’une formulation qu’elle souhaite dénuée de toute ambiguïté sur le caractère intégral de la réparation et propose la modification suivante de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

« Article unique

I. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

“Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre.”

II. – La branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable à la modification de l’étendue de la réparation, résultant du I du présent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement à la publication de la présente loi. »

La direction de la sécurité sociale a adopté une position défavorable à l’égard d’une telle évolution de la réparation des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur, pour les raisons déjà évoquées les années précédentes, sur la base des éléments suivants :

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a admis le caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rappelant toutefois que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou leurs ayants droit puissent, devant les juridictions, demander à l’employeur réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article, mais aussi de l’ensemble des autres dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a précisé dans ce cadre que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoyant l’avance par les caisses primaires d’assurance maladie des indemnités afférentes à ces préjudices s’appliquaient identiquement pour les deux types de préjudice, ce qui préserve la victime de tout risque d’insolvabilité de l’employeur.

Dans son arrêt du 12 janvier 201751, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugé conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun. Elle en déduit qu’il existe une différence de situation ne permettant pas l’application de l’article 14 de la Convention précitée relatif à la prohibition des discriminations.

La direction de la sécurité sociale a considéré que l’articulation de ces jurisprudences permet de préserver le caractère forfaitaire de droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles avec la nécessité de la réparation des préjudices non indemnisés par ailleurs en cas de faute inexcusable. En conséquence, l’état actuel de la jurisprudence offre, à ses yeux, aux victimes de sinistres d’origine professionnelle un niveau élevé de réparation de leurs préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur.

La direction de la sécurité sociale a, en outre, estimé que la proposition de la Cour de cassation en faveur d’une réparation intégrale des préjudices, qu’ils soient ou non déjà partiellement indemnisés au sein du livre IV du code de la sécurité sociale, va au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui mentionne uniquement les dommages non couverts par la législation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle aurait pour caractéristique de supprimer la distinction en vigueur entre la réparation de la faute inexcusable et celle de la faute intentionnelle prévue par l’article L. 452-5 du même code. Elle élargirait les cas dans lesquels la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles avance, sans assurance de récupération, des sommes pour le compte des employeurs, à des situations dans lesquelles elle assure déjà, sous les règles prévues par le code de la sécurité sociale, la réparation des sinistres. Enfin, elle a émis l’avis qu’une telle proposition comporterait ainsi des risques financiers importants pour l’équilibre de la branche, qui est au cœur de son fonctionnement.

Il n’en apparaît pas moins que cette importante suggestion de réforme, dont les motifs exposés conservent toute leur pertinence, présente un caractère essentiel au regard de ses enjeux et de ses conséquences et en considération de l’équilibre qu’elle recherche quant à l’étendue de la réparation assurée aux victimes. Elle ne peut qu’être maintenue.

La DACS n’émet pas d'avis sur les évolutions de fond concernant le droit de la sécurité sociale, l’initiative appartenant aux ministères sociaux.

Surendettement des particuliers

Effet interruptif de prescription attaché à la décision de recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement

Si la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement emporte, depuis la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, elle n’interrompt en revanche pas le délai de prescription en l’absence de disposition en ce sens.

Le lien doit pourtant être fait entre la possibilité d’accomplir une mesure d’exécution et le cours de la prescription, chaque fois en particulier que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, de sorte qu’il ne sera pas conduit à interrompre la prescription par l’engagement d’une procédure tendant à l’obtention d’un tel titre exécutoire. Pour y remédier, la Cour de cassation a pu s’appuyer, dans une affaire, sur la constatation d’une impossibilité d’agir du créancier, au sens de l’article 2234 du code civil52. Toutefois, il s’agit d’une solution indirecte et partielle, faute notamment de concerner le créancier qui n’est pas titulaire d’un titre exécutoire. De façon générale, dès lors que la procédure de surendettement tend au traitement de l’endettement de son bénéficiaire, elle peut justifier que le créancier attende l’issue de cette procédure propre à permettre le règlement ou à entraîner l’effacement des dettes concernées. Il apparaît ainsi évidemment souhaitable d’éviter une multiplication des actions en justice, que la procédure de surendettement rend possible, dans un souci tout à la fois de préservation des droits des parties et de modération de l’activité des juridictions.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de prévoir que la décision de recevabilité de la demande de mesure de traitement d’une situation de surendettement interrompt le cours du délai de prescription ou de forclusion relatif aux créances concernées par cette demande. Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 722-2 du code de la consommation.

Il convient de maintenir cette proposition de réforme, encore récente et qui suscite un avis favorable de la chancellerie, sans pour autant avoir été mise en œuvre.

Cette modification pourrait s’accompagner de l’abrogation des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation qui seraient, dans cette perspective, redondantes.

Par ailleurs, l’effet interruptif de la décision de recevabilité ne résout pas entièrement le problème, puisque le délai de prescription va immédiatement recommencer à courir à l’encontre des créanciers. Dès lors, il pourrait être pertinent, afin d’éviter d’imposer à un créancier dépourvu de titre exécutoire d’engager une action à la seule fin d’interrompre, à nouveau, la prescription, de prévoir, selon un mécanisme qui pourrait s’inspirer des dispositions de l’article 2242 du code civil, que l’effet interruptif se poursuit jusqu’au terme de la procédure de surendettement (pour exemples : jusqu’à ce que le plan conventionnel ou les mesures imposées se terminent ; jusqu’au jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; jusqu’à un jugement d’irrecevabilité ou de déchéance…).

La DACS, qui avait émis un avis favorable à cette proposition, indique le maintenir et renvoie à ses précédentes observations.

En l’état, contrairement à ce qui est prévu en droit des procédures collectives53, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement n’a pas pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription ou de forclusion ; seule interrompt les délais la demande du débiteur adressée à la commission, tendant à ce qu’elle impose certaines mesures prévues par l’article L. 733-1 du code de la consommation en l’absence d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement54.

Certaines dispositions de droit commun, appliquées par les juridictions, permettent de parvenir à une telle solution : il en va ainsi des dispositions de l’article 2240 du code civil qui dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », appliqué du fait de la reconnaissance par le débiteur d’une dette via sa prise en compte dans l’état du passif adressé à la commission, ou encore des dispositions de l’article 2234 du même code qui disposent que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite notamment d’un empêchement résultant de la loi, évoqué dans la proposition.

Ces dispositions ne permettent toutefois pas de couvrir l’ensemble des cas, de sorte qu’il serait effectivement souhaitable de prévoir que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement interrompe les délais de prescription ou de forclusion des créances contre le débiteur.

Une telle modification des textes pourrait intervenir dans le cadre d’une prochaine réforme du surendettement.

Suppression de la mise en œuvre des mesures classiques de désendettement en cas d’opposition du débiteur à l’orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel

L’ancien article L. 331-3, III, du code de la consommation, devenu article L. 742-1 depuis l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que, si le débiteur refuse de donner son accord à l’orientation, préconisée par la commission de surendettement, vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission doit alors établir un plan de désendettement. Ainsi, la clôture de la procédure ne peut-elle en cette hypothèse être prononcée, alors même que l’orientation en procédure de rétablissement personnel suppose que les mesures classiques de désendettement sont inefficaces pour permettre un apurement du passif.

Si aporétique que soit alors la situation de la commission de surendettement et du juge d’instance, placés face à l’injonction paradoxale de devoir traiter la situation de surendettement par les seules mesures classiques alors qu’il a été constaté que seul le rétablissement personnel pouvait permettre de le faire, le maintien de ce texte conduit à d’inévitables censures lorsque le juge décide de priver le débiteur récalcitrant du bénéfice du dispositif de surendettement, à défaut de pouvoir établir un plan de désendettement55. Le respect de cette règle conduit alors en pratique à détourner l’architecture et la logique du dispositif par la mise en place d’un plan comportant des mesures d’effacement partiel d’une telle ampleur qu’il confine à un rétablissement personnel.

Depuis 2014, les Rapports suggèrent donc de supprimer cette règle de renvoi du dossier à la commission afin que le débiteur, assumant les conséquences de son refus, ne puisse prétendre bénéficier de mesures de désendettement sans avoir à subir une liquidation de ses biens.

En l’absence d’opposition de la chancellerie, cette proposition doit être maintenue.

La DACS, qui avait émis un avis favorable à cette proposition, maintient ses précédentes observations.

Pour mémoire, la DACS considère que les dispositions de l’article L. 742-1 du code de la consommation reviennent à exiger de la commission de surendettement qu’elle exerce une mission qu’elle avait pourtant estimée irréalisable compte tenu de la situation du débiteur et de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de désendettement dites classiques. La modification proposée pourrait être accompagnée de la possibilité pour la commission ou le juge de prononcer la déchéance de la procédure en cas de refus injustifié du débiteur. En application de l’article 2284 du code civil, un débiteur est tenu de remplir son engagement sur ses biens mobiliers et immobiliers. La procédure de surendettement vise à traiter les situations dans lesquelles le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses engagements avec ses seules ressources. S’il dispose d’un bien immobilier, il reste tenu, y compris dans le cadre de la procédure de surendettement, de remplir ses engagements sur ce bien. Les atteintes portées aux droits des créanciers ne sont en effet justifiées que par la nécessité d’assurer le redressement du débiteur. Si le redressement est possible grâce à la procédure de liquidation judiciaire, laquelle reste bien plus favorable au débiteur que la procédure de saisie immobilière, et qu’il la refuse, le bénéfice du dispositif protecteur du surendettement ne paraît plus devoir lui être accordé.

Dans cette mesure, la DACS n’a pas d’opposition de nature technique à cette proposition, qui relève toutefois également de la compétence de la direction générale du Trésor.

Elle précise que le ministère de l’économie et la chancellerie ont confié une mission conjointe à l’inspection de la justice et à l’inspection des finances en vue notamment d’établir un diagnostic précis sur la mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, dans le traitement des situations de surendettement.  


26. Article 26 de la loi du 13 juillet 1930 précitée et aujourd’hui article L. 114-3 du code des assurances.

27.2e Civ., 7 octobre 2021, QPC no 21-13.251.

28.Cons. const., 17 décembre 2021, décision no 2021-957 QPC, Époux T. [Prescription biennale des actions nées d’un contrat d’assurance].

29. Articles 2219 et suivants du code civil.

30. 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 18-60.132, publié au Bulletin ; 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.128, publié au Bulletin.

31.2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi no 14-25.631, Bull. 2016, II, no 246. 

32.2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi no 15-25.431, Bull. 2016, II, no 247.

33.2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi no 15-25.972, Bull. 2016, II, no 260.

34.Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 12 juillet 2018, n° 18-70.008, publié au Bulletin.

35.Par exemple : 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769, publié au Bulletin. 

36. Article 1037-1 du code de procédure civile.

37. Voir 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-11.310 ; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.884 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769, publié au Bulletin. 

38.2e Civ., 18 novembre 1992, pourvoi no 91-16.447, Bull. 1992, II, no 266 ; 2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi no 08-15.421, Bull. 2009, II, no 105 ; 2e Civ., 5 mai 2011, pourvoi no 10-20.436.

39.2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi no 14-29.152 ; 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi no 15-19.671, Bull. 2016, II, no 170.

40. Article 495, alinéa 2, du code de procédure civile.

41.2e Civ., 10 février 2011, pourvoi no 10-13.894, Bull. 2011, II, no 36.

42.2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi no 13-22.971.

43.2e Civ., 27 février 2014, pourvoi no 13-10.013, Bull. 2014, II, no 56 ; 2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi no 14-14.233, Bull. 2015, II, no 145 ; 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi no 15-12.249.

44. Article 496 du code de procédure civile.

45.2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi no 15-12.955 ; 2e Civ., 1er septembre 2016, pourvoi no 15-19.799, Bull. 2016, II, no 194, publié au Rapport annuel, rendu dans le cas particulier d’une intervention volontaire principale dans une instance en rétractation déjà engagée.

46. Article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution.

47. Article R. 322-29, ibid.

48. Article R. 322-25, ibid.

49. Article R. 322-19, ibid.

50.2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi no 12-15.402, Bull. 2013, II, no 158.

51.CEDH, arrêt du 12 janvier 2017, Saumier c. France, no 74734/14.

52.2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi no 17-17.481, Bull. 2018, II, no 142.

53. Article L. 622-21, III, du code de commerce.

54. Article L. 721-5 du code de la consommation.

55.2e Civ., 15 novembre 2007, pourvoi no 06-17.213 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi no 13-21.082

B. Suggestions nouvelles

Pas de suggestions nouvelles en 2022.

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