Rapport annuel 2021 (I. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE)

Rapport annuel

Ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit. Le Rapport 2021 comporte des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, ainsi que l’analyse des principaux arrêts et avis ayant été rendus, tout au long de l’année, dans les différentes branches du droit privé. Le Rapport présente également, de manière détaillée, l’activité juridictionnelle et extra-juridictionnelle de la Cour de cassation, ainsi que celle des juridictions et commissions instituées auprès d’elle.

  • Informations pratiques
  • Institution judiciaire

Rapport annuel

Rapport annuel 2021 (I. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE)

I/ PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE

I. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

A. Suivi des suggestions de réforme

Caution

Harmonisation des sanctions en matière de défaut d’information de la caution

Diverses obligations d’information pèsent sur le créancier à l’égard de la caution, tant lors de sa souscription que pendant sa durée. Ces obligations se sont multipliées au cours des dernières décennies. Les plus nombreuses ont pour objet, annuellement, le montant des encours garantis par la caution.

Dans la continuité du Rapport 2019, le Rapport 2020 soulignait la nécessité d’harmoniser les modalités d’information de la caution et les sanctions du défaut d’accomplissement de cette obligation, dont les différences entre les régimes n’apparaissaient pas justifiées. Il était notamment fait état du manque de précision de l’article 2293 du code civil dans la définition de la sanction liée au défaut d’accomplissement de l’obligation d’information annuelle.

Cette suggestion a été suivie d’effet. L’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a unifié et précisé les dispositions relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution, jusque-là dispersées entre le code civil, le code de la consommation et le code monétaire et financier.

Le nouvel article 2302 du code civil issu de l’article 4 de ladite ordonnance dispose désormais :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »

Par ailleurs, l’ordonnance a abrogé l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. La proposition de réforme a donc été réalisée conformément à la suggestion de la Cour.

Officiers publics et ministériels

Rôle du président de la chambre de discipline devant la cour d’appel (articles 16, alinéa 2, et 37 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels)

Aux termes de l’article 16, alinéa 2, du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, portant sur la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, « le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un membre de la chambre ». Selon l’article 37 du même décret, « il est procédé devant la cour d’appel comme devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement ».

Depuis le Rapport 2017, la première chambre civile suggérait de compléter cette disposition afin de préciser la mission qu’elle confie au président de la chambre de discipline.

Cette suggestion a été suivie d’effet. L’article 38 de la loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a créé des chambres de discipline, instituées auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice, qui connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels et qui sont présidées par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire. Ce texte crée également deux cours nationales de discipline instituées auprès du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre nationale des commissaires de justice et sont présidées par un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire. Dès lors que la présidence de la chambre de discipline est assurée par un magistrat, les dispositions de l’article 16, alinéa 2, du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 ont vocation à être abrogées prochainement.

Régimes matrimoniaux

Révocation, en cas de divorce, de la clause d’exclusion des biens professionnels des époux du calcul de la créance de participation qui constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial

Par une décision du 18 décembre 2019 (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi no 18-26.337, publié au Bulletin), la première chambre civile a considéré, au visa de l’article 265 du code civil, que les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et, partant, révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.

Il en résulte :

  • 1– que la notion d’avantage matrimonial n’est pas cantonnée, quant à son domaine, aux communautés conventionnelles, visées par l’article 1527 du code civil, mais susceptible de s’appliquer, notamment, en présence d’un régime de participation aux acquêts ;
  • 2– que, conformément à la jurisprudence antérieure de la chambre (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi no 02-21.121, Bull. 2006, I, no 48 ; 1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoi no 07-19.348, Bull. 2008, I, no 281), l’avantage matrimonial est constitué par le profit que l’un ou l’autre des époux peut retirer du fonctionnement du régime matrimonial ;
  • 3– qu’en présence d’un régime de participation aux acquêts, le profit résultant d’une clause aménageant les modalités de liquidation de la créance de participation s’apprécie par référence au régime de participation aux acquêts ordinaire, tel qu’il est organisé par le code civil ;
  • 4– qu’une telle clause prenant nécessairement effet à la dissolution du régime matrimonial, l’avantage qu’elle procure est révoqué de plein droit par le divorce des époux, en application de l’article 265, alinéa 2, du code civil, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti ;
  • 5– que cette volonté contraire ne peut être exprimée qu’au moment du divorce.

Ces principes sont ensuite appliqués à la clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès. Une telle clause conduit mécaniquement à avantager, au moment du divorce, celui des époux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint. Elle constitue, dès lors, un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce.

Cette solution est inévitable, compte tenu de la lettre de l’article 265, alinéa 2, du code civil, si l’on considère objectivement les effets de la clause, lesquels s’apprécient lorsqu’ils se produisent, soit au moment du divorce. Ce résultat aboutit mécaniquement à priver de tout intérêt les clauses dites d’« exclusion des biens professionnels » stipulées, comme en l’espèce, pour régir la liquidation du régime de participation aux acquêts en cas de dissolution par le divorce des époux.

Or, compte tenu de ce que l’intérêt principal généralement recherché par de telles clauses – qui consistent, quelles qu’en soient les variantes, à permettre à l’époux bénéficiaire de conserver son outil de travail sans courir le risque de devoir le céder pour payer à son conjoint (ou à sa succession) une créance de participation intégrant la moitié de la valeur du bien professionnel – n’apparaît pas illégitime, le législateur pourrait envisager d’en consacrer expressément la validité au sein de l’article 265 du code civil, comme il l’a fait en 2006 au troisième alinéa de ce texte s’agissant de la clause, dite « alsacienne », de reprise des apports en régime de communauté.

Malgré l’avis favorable de la DACS publié aux Rapports annuels 2019 et 2020, cette disposition est restée inchangée. Il convient donc de réitérer cette suggestion pour l’année 2021. Il peut être observé que la solution résultant de l’arrêt du 18 décembre 2019 (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi no 18-26.337, publié au Bulletin) a été réitérée par deux fois l’an dernier (1re Civ., 31 mars 2021, pourvoi no 19-25.903 et 1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi no 20-15.623).

La DACS souligne que comme l’illustre l’arrêt du 18 décembre 2019, l’application stricte de l’article 265 du code civil prive la clause d’exclusion des biens professionnels des époux du calcul de la créance de participation de toute efficacité en cas de divorce.

La DACS maintient qu’une nouvelle précision relative au régime de participation aux acquêts pourrait apparaître cohérente au regard de l’évolution intervenue en 2006.

En effet, cette jurisprudence du 18 décembre 2019 risque de faire perdre son attractivité au régime de participation aux acquêts pour le chef d’entreprise si la clause protégeant son conjoint, tout en mettant à l’abri son outil professionnel, est privée d’effet au moment où elle serait utile.

Soins psychiatriques sans consentement

Proposition de réforme du code de la santé publique : la fugue du patient hospitalisé en soins sans consentement

Le juge judiciaire est compétent pour exercer un contrôle de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète, sa régularité et son bien-fondé.

Outre les conditions de forme, le juge des libertés et de la détention doit donc vérifier que les conditions légales exigées pour la mise en œuvre de la mesure sont respectées et qu’elle est nécessaire, adaptée et proportionnée.

Les différentes mesures d’hospitalisation complète sans consentement prises par le directeur d’établissement psychiatrique (article L. 3212-1 du CSP), le préfet (article L. 3213-1 du CSP) ou l’autorité judiciaire (article 706-135 du code de procédure pénale) sont conditionnées par des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins du malade et un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance complète.

Sans substituer son avis à celui du médecin (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi no 16-22.544, Bull. 2017, I, no 206), le juge exerce son contrôle sur ces décisions administratives en se fondant sur les certificats médicaux circonstanciés établis par des médecins psychiatres lesquels doivent constater l’état mental de la personne afin de confirmer ou non la nécessité des soins psychiatriques.

Ces certificats doivent être actualisés tous les mois, le médecin psychiatre appréciant notamment si la forme de la prise en charge est toujours adaptée.

Or, en cas de fugue du patient, les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés ce qui prive le juge de la faculté d’exercer un contrôle effectif sur la mesure de soins.

Cette hypothèse, non prévue par la loi et non encore tranchée par la Cour de cassation, divise les juges du fond :

  • la majorité des juges des libertés et de la détention (74 % en 2018-2019) lève la mesure en considérant qu’aucun certificat médical actualisé et circonstancié ne permet de confirmer que le patient remplit toujours les conditions légales.

En cas de mainlevée de la mesure, le patient en fugue, toujours potentiellement dangereux pour lui-même ou autrui, ne peut plus être inscrit au fichier des personnes recherchées.

  • la majorité des cours d’appel (86 % en 2018-2019) maintient la mesure en considérant qu’aucun nouvel élément clinique ne permet d’affirmer que son état se serait amélioré et qu’il ne présenterait plus les troubles ayant justifié son admission en soins psychiatriques, puis le maintien de la mesure.

Il est donc proposé de compléter le code de la santé publique afin de prévoir la situation de la fugue du patient et éviter ainsi aux médecins, préfets, directeurs d’établissement et juges judiciaires de se conformer inutilement à une procédure lourde et difficilement applicable lorsque le patient est absent.

La procédure pourrait être envisagée comme suit :

  • inscription du patient en fugue au Fichier des personnes recherchées ;
  • suspension de l’exécution de la décision administrative (par une décision du juge des libertés et de la détention désormais compétent pour traiter de l’ensemble du contentieux ? par une décision du directeur ? du préfet ?) ;
  • suspension de la procédure en découlant (renouvellement des certificats médicaux, renouvellement des décisions des directeurs et des préfets, contrôle du juge des libertés et de la détention à 12 jours puis tous les 6 mois) ;
  • si réintégration du patient dans le mois de la dernière décision : reprise de la procédure en cours ;
  • si réintégration du patient plus d’un mois après la dernière décision : reprise de la procédure avec une nouvelle période d’observation et de soins de 72 heures, une nouvelle décision administrative, ainsi que le contrôle automatique du juge des libertés et de la détention à 12 jours.

En présence d’un vide juridique sur cette question, il paraît essentiel de maintenir cette année encore cette proposition formulée depuis 2019.

La DACS indique être favorable à cette modification législative qui permettrait de résoudre une difficulté juridique rencontrée par les juges des libertés et de la détention. Elle a engagé une réflexion sur cette modification, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé.

Proposition de réforme de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation dans les dossiers à délais contraints

Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, « avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation ».

La saisine pour avis de la Cour de cassation, réformée par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, a pour objectifs de clarifier les règles de droit en évitant les divergences d’interprétation et d'assurer une plus grande sécurité juridique.

Lorsque « le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3.

La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires » (article 1031-1 du CPC).

La question de droit doit pouvoir être examinée par la Cour de cassation dans le délai imparti à la juridiction pour statuer (Avis de la Cour de cassation, 20 novembre 2000, no 02-00.016, Bull. 2000, Avis, no 10).

Ces dispositions limitent, voire privent les juges des libertés et de la détention, toujours contraints de statuer dans des délais très courts (12 jours en matière d’hospitalisation sans consentement, 48 heures en matière d’étrangers) de la faculté de saisir la Cour de cassation pour avis, dans des contentieux posant pourtant régulièrement des questions de droit nouvelles, dans de nombreux litiges.

À titre tout à fait exceptionnel, dans ce type d’hypothèse, il serait souhaitable que les juges des libertés et de la détention puissent saisir la Cour de cassation sans surseoir à statuer.

À cet égard, en matière de question prioritaire de constitutionnalité, en vertu de l’article 23-3, alinéa 2, de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, « il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté » mais en vertu de l’article 23-3, alinéa 3, de l’ordonnance précitée, la juridiction peut « statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ».

Il conviendrait par conséquent de calquer la procédure applicable aux QPC (article 23-3, alinéa 3, de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958), en ajoutant à l’article 1031-1, alinéa 2, du code de procédure civile, la possibilité pour le juge de statuer sans attendre la décision pour avis de la Cour de cassation, si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue dans un délai déterminé ou en urgence.

Cette réforme permettrait ainsi à la Cour de cassation d’être saisie plus rapidement de questions nouvelles se posant dans de nombreux litiges et qui divisent les juges du fond. Cette suggestion proposée au Rapport annuel 2019, et réitérée en 2020, n’ayant pas été suivie d’effet doit être maintenue.

Même si la DACS a émis un avis réservé sur cette réforme, estimant d’une part que l’usage de la procédure prévue à l’article 1009 du code de procédure civile pouvait permettre d’atteindre l’objectif visé par cette proposition, d’autre part, que d’autres contentieux pourraient nécessiter de la même façon l’usage de la procédure d’avis, nous pensons utile de maintenir cette proposition. En effet, d’une part, la procédure d’urgence fondée sur l’article 1009 du code de procédure civile s’avère de peu d’utilité s’agissant du contentieux des étrangers, la mesure se retrouvant la plupart du temps exécutée à la date à laquelle la Cour de cassation est saisie du pourvoi, rendant dès lors l’usage de cette procédure sans intérêt pour l’intéressé ; d’autre part, le contentieux des étrangers fait l’objet de réformes législatives fréquentes, ce qui conduit à une multiplication des questions juridiques nouvelles sur ce contentieux pour lesquelles il importe que les juges du fond soient fixés rapidement. Il nous semble donc, qu’au regard de la spécificité de ce contentieux, un encouragement au recours à la procédure d’avis serait souhaitable.

La DACS a émis un avis réservé à cette proposition lors des rapports remis en 2019 puis en 2020.

La DACS indique cette année demeurer attentive à cette recommandation qui permettrait la mise en œuvre de la procédure pour avis dans les dossiers à délais contraints, pour lesquels le juge n’a pas la faculté de surseoir à statuer dans l’attente d’un avis.

Elle souligne qu’une telle évolution nécessite toutefois une expertise approfondie notamment pour maintenir sa cohérence avec les autres procédures de saisine pour avis qui existent en matière pénale ainsi que devant le Conseil d’État. En effet, ces mécanismes s’inscrivent tous dans la même logique procédurale, qui impose au juge qui sollicite l’avis d’attendre celui-ci pour statuer.

Par ailleurs, l’analyse comparée avec la procédure applicable à la question prioritaire de constitutionnalité, qui a pour finalité une décision dont les effets dépassent nécessairement le cadre de l’instance dans laquelle elle est posée, nécessite de conduire cette expertise dans une réflexion plus globale sur le rôle de la Cour de cassation.

B. Suggestions nouvelles

Pas de suggestions nouvelles en 2021.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.