Rapport annuel 2020 de la Cour de cassation (II/ PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE PÉNALE POUR LA CHAMBRE CRIMINELLE)

Rapport annuel

Ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit. Le Rapport 2020 comporte des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, ainsi que l’analyse des principaux arrêts et avis ayant été rendus, tout au long de l’année, dans les différentes branches du droit privé. Le Rapport présente également, de manière détaillée, l’activité juridictionnelle et extra-juridictionnelle de la Cour de cassation, ainsi que celle des juridictions et commissions instituées auprès d’elle.

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Rapport annuel 2020 de la Cour de cassation (II/ PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE PÉNALE POUR LA CHAMBRE CRIMINELLE)

II/ PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE PÉNALE POUR LA CHAMBRE CRIMINELLE

A. Suivi des suggestions de réforme

Procédure pénale

Extension de l’appel en matière de contravention de police

Il a été suggéré, depuis 2009, de réformer les dispositions de l’article 546 du code de procédure pénale, en étendant le droit d’appel à toute la matière contraventionnelle.

Outre qu’il est paradoxal que les justiciables puissent saisir directement la Cour de cassation de pourvois contre les décisions les moins importantes prises par les juridictions pénales, ces pourvois débouchent parfois sur des cassations, résultant d’erreurs procédurales commises par certains juges de proximité en matière de procédure pénale. Et force est de constater que ces erreurs pourraient sans difficulté aboutir à des arrêts de réformation rendus par un juge unique d’appel, sans qu’il soit besoin de mobiliser la chambre criminelle à travers la procédure complexe de cassation applicable à l’ensemble des pourvois.

En ce domaine, pour répondre à la crainte parfois exprimée d’un trop grand nombre d’appels, il pourrait en outre être envisagé, afin de limiter le nombre des recours dilatoires, de modifier l’article L. 223-6 du code de la route. Ce texte prévoit que les points du permis de conduire perdus à la suite du paiement d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée, ou à la suite d’une condamnation devenue définitive, sont récupérés dès lors qu’aucune nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise dans le délai prévu. Cette disposition incite les usagers à multiplier les recours afin que la perte de points n’intervienne pas au cours de ce délai. La loi pourrait utilement prévoir que c’est la date de l’infraction qui est prise en compte pour mettre obstacle à une récupération des points, et non la date de la perte effective des points à la suite d’une nouvelle infraction.

L’avis réservé de la direction des affaires criminelles et des grâces était notamment motivé, en 2017, par un risque d’engorgement des cours d’appel, ce qui ne semble pas pouvoir justifier le maintien d’une voie de recours inadaptée au contentieux traité.

En l’absence de modification envisagée, la Cour de cassation persiste à solliciter une évolution sur ce point.

La position réservée de la DACG demeure d’actualité, sous la réserve que, dans la mesure où, à compter du 1er juin 2019, la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) a étendu la compétence de la formation en juge unique en appel en matière correctionnelle, les gains résultant de cette réforme pourraient désormais permettre la généralisation de l’appel contraventionnel. Il convient toutefois d’attendre de connaître les conséquences pratiques de la compétence du juge unique en appel, d’autant que la LPJ prévoit que l’appelant pourra demander le recours à la collégialité, et qu’on ne peut savoir si cette possibilité sera fréquemment utilisée.

La DACG appellera par ailleurs à attirer l’attention des procureurs généraux sur le rôle de filtrage que ceux-ci peuvent jouer dans les pourvois formés par les officiers du ministère public.

L’analyse des rapports annuels du ministère public permettra d’apprécier l’effet du juge unique en appel en matière correctionnelle.

Extension de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle

La procédure de cassation en matière pénale présente la particularité que les demandeurs peuvent soutenir leurs pourvois en déposant un mémoire personnel alors que, devant toutes les autres chambres de la Cour, la représentation par un avocat aux Conseils est obligatoire. Cette différence n’est pas justifiée dans la mesure où l’aide juridictionnelle est ouverte aussi pour les procédures de cassation en matière pénale.

Il convient d’examiner l’intérêt, pour les justiciables concernés, de ces pourvois en cassation formés sans l’appui d’un professionnel de la procédure de cassation. L’examen des statistiques publiées à l’occasion de chacun des Rapports annuels montre qu’une cassation est prononcée deux fois plus souvent lorsque le pourvoi est soutenu par un avocat aux Conseils que lorsqu’il l’est par un mémoire personnel. On peut aussi relever que les avocats aux Conseils dissuadent fréquemment les justiciables de former ou maintenir un pourvoi voué à l’échec en l’absence de tout moyen ayant un caractère sérieux.

Cette situation a abouti à des initiatives d’ordre législatif, rappelées au Rapport annuel 2016 (p. 96-97) mais qui ont été écartées par les députés exprimant la crainte que l’intervention obligatoire d’un avocat aux Conseils limite l’accès à la Cour de cassation et le souci que tout citoyen menacé d’une privation de liberté puisse adresser son mémoire personnel à la Cour de cassation.

Les arguments ainsi avancés au soutien d’une absence de représentation obligatoire devant la chambre criminelle ignoraient le caractère vain d’un recours le plus souvent conclu par un échec du demandeur et ne permettent pas au justiciable de ne solliciter l’intervention de la chambre criminelle que dans des conditions correspondant à la nature véritable du pourvoi en cassation, lequel exige l’intervention de professionnels du droit.

L’évolution des discussions parlementaires encore engagées très récemment à l’occasion du vote de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice montre une meilleure prise de conscience de ces considérations essentielles. Reste la nécessité d’une réforme parallèle de la loi sur l’aide juridictionnelle, dernier obstacle à une telle réforme selon les discussions menées en commission des lois.

L’an passé, la DACG a indiqué être d’avis que la solution de compromis envisagée en 2016, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la justice du XXIe siècle, et consistant à ne prévoir la représentation obligatoire qu’en matière contraventionnelle, est satisfaisante, même s’il n’est pas certain qu’elle soit de nature à être adoptée par le Parlement. La DACG s’était engagée à garder une vigilance, dans le but de proposer de nouveau, le moment venu, un amendement instaurant la représentation obligatoire devant la chambre criminelle en matière contraventionnelle uniquement.

Cette proposition de réforme régulièrement formulée depuis 2000 n’ayant pas été suivie d’effet doit encore être renouvelée aujourd’hui. En effet, elle revêt la plus haute importance dans le cadre de l’objectif général d’instaurer pleinement la Cour de cassation dans son rôle de Cour suprême judiciaire, tout en assurant les justiciables d’une voie de recours garantissant la bonne application de la loi.

La DACG réitère son avis selon lequel la solution de compromis envisagée en 2016 dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la justice du XXIe siècle est satisfaisante, même s’il n’est pas certain qu’elle soit de nature à être adoptée par le Parlement. La DACG s’engage à garder une vigilance dans le but de proposer, le moment venu, un amendement instaurant la représentation obligatoire devant la chambre criminelle en matière contraventionnelle uniquement.

Pourvoi en cassation – Moment de la désignation d’un conseiller rapporteur : modifications des articles 587 et 588 du code de procédure pénale

Les articles 584 et suivants du code de procédure pénale déterminent la marche à suivre pour la constitution des dossiers de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Lorsque les mémoires personnels sont déposés ou un ou plusieurs avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitués (article 585-1 du code de procédure pénale), le dossier est en état.

Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne alors le conseiller chargé de faire le rapport. L’article 587 du code de procédure pénale prévoit en effet que : « Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle. Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport. » L’article 588 du même code prévoit ensuite que : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

On sait qu’en matière civile l’article 1011 du code de procédure civile prévoit un mode de désignation différent puisqu’il dispose que : « Sauf le cas de déchéance prévu à l’article 978, l’affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l’expiration du délai imparti à cette fin. » L’article 1012 du même code ajoute : « Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la date de l’audience. »

La désignation immédiate du conseiller rapporteur, dès l’arrivée du dossier au greffe, avant tout dépôt de mémoire ampliatif, empêche, en pratique, le président de faire un choix éclairé en fonction des spécialités de chacun, en particulier lorsque les infractions en cause sont diverses et susceptibles de ressortir à la compétence de plusieurs des sections de la chambre criminelle. Elle exclut en effet un examen préalable approfondi, au vu des mémoires déposés comportant les moyens de cassation, par le président ou son délégué et une orientation du dossier adaptée.

Il serait donc utile à la gestion des pourvois formés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation que la loi prévoie que le président ou son délégué ne désigne un conseiller en qualité de rapporteur que lorsque les mémoires ampliatifs sont parvenus au greffe de la Cour de cassation dans les délais légaux.

Pour ce faire, il convient de supprimer le second alinéa de l’article 587 du code de procédure pénale qui prévoit la désignation du conseiller rapporteur dès la transmission du dossier au greffe de la chambre criminelle.

En parallèle, il y a lieu d’ajouter à l’article 588 du même code un second alinéa qui prévoit cette désignation après le dépôt des mémoires.

L’on précisera que la commission d’un conseiller rapporteur est devenue inutile dans un certain nombre de situations depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

En effet, le nouvel article 590-2 du code de procédure pénale dispose désormais que la déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2 (détention provisoire), 574-1 (mise en accusation devant la cour d’assises ; renvoi devant le tribunal correctionnel), 574-2 (mandat d’arrêt européen) et 590-1 du même code (contentieux ordinaire), est prononcée, sans audiencement, par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. Cette déchéance est encourue lorsque le mémoire n’est pas déposé dans les délais légaux.

Il convient donc de réserver les cas de déchéance au nouvel alinéa 2 de l’article 588 du code de procédure pénale.

Enfin, le premier alinéa de l’article 588 doit être modifié afin que le délai pour le dépôt des mémoires soit fixé par le président de la chambre et non plus par le conseiller rapporteur qui, à ce stade, ne sera donc pas encore désigné.

Outre le besoin d’harmonisation, cette modification sera conforme à une pratique ancienne de la chambre criminelle permettant de s’assurer d’un traitement égal des différents délais accordés aux avocats aux Conseils.

Cette proposition de réforme a été satisfaite dans le cadre de la loi no 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (article 11).

 

Texte CPP avant la loi Justice de proximité Texte CPP après la loi Justice de proximité

Article 587

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.

Article 587

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Article 588

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Article 588

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt de mémoires.

Pourvoi en cassation – Possibilité d’adresser un mémoire personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier : modification de l’article 567-2 du code de procédure pénale

Selon l’article 584 du code de procédure pénale, de portée générale, le demandeur en cassation, non assisté d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, peut déposer un mémoire personnel, soit en faisant sa déclaration, soit, dans les dix jours suivants, en le déposant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Deux dérogations à ce principe peuvent être signalées ici. La première, prévue par l’article 567-2 du même code, offre au demandeur en cassation contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire la possibilité d’adresser directement à la Cour de cassation son mémoire personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier.

La seconde, prévue par l’article 585-1 du même code, ouvre, de même, au demandeur condamné pénalement le droit d’adresser son mémoire personnel directement à la Cour de cassation dans le délai d’un mois, seul différant le point de départ du délai, ici, la date du pourvoi.

Il s’en déduit que le demandeur condamné pénalement pour un délit, mais non encore à titre définitif, qui forme un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant statué à son égard en matière de détention provisoire, n’entre dans aucun des deux cas précités et ne peut présenter son mémoire personnel que dans le délai prévu par l’article 584 susvisé. C’est ce qu’a dû constater la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2016 (Crim., 7 juin 2016, pourvoi no 16-81.917), qui a déclaré irrecevable un mémoire personnel transmis directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à ladite Cour.

Ce régime aboutit à ce que le demandeur, à qui il est reproché un délit, se trouve dans une situation plus défavorable que la personne renvoyée pour un crime devant une cour d’assises, ou en attente d’être jugée par une cour d’assises statuant en appel ou du résultat d’un pourvoi formé contre un arrêt de cette dernière juridiction. En effet, lorsque l’accusé ou le condamné criminel non définitif forme un pourvoi contre une décision rejetant sa demande de mise en liberté rendue par la chambre de l’instruction, laquelle est compétente en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 567-2 précité, en raison de la lettre de ce texte.

Pour mettre fin à cette inégalité de traitement non justifiée entre le prévenu et l’accusé, il est proposé d’ajouter, dans l’article 567-2 du code de procédure pénale, après les mots « chambre de l’instruction », les suivants : « ou de la cour d’appel ».

Cette proposition de réforme a été satisfaite dans le cadre de la loi no 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (article 11).

Texte CPP avant la loi Justice de proximité Texte CPP après la loi Justice de proximité

Article 567-2

La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

Article 567-2

La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

Modification de l’article 380-11 du code de procédure pénale

La loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui a réformé les règles de désignation des cours d’assises d’appel, n’a pas modifié l’article 380-11 du code de procédure pénale qui traite du désistement d’appel et ouvre, quant au constat de ce dernier, une alternative qui était logiquement fondée sur la chronologie : compétence du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque cette dernière est saisie en application de l’article 380-1 du code de procédure pénale (dans son ancienne rédaction, c’est ce texte qui prévoyait la désignation de la cour d’assises d’appel par la chambre criminelle) et, après désignation de cette cour d’assises d’appel, compétence du président de cette cour d’assises (car le désistement peut intervenir jusqu’à l’interrogatoire prévu par l’article 272 du code de procédure pénale).

La dépêche du 23 mai 2016 et la circulaire du 17 juin 2016 sur l’application de la loi du 3 juin 2016 précitée dans le domaine de la désignation des cours d’assises d’appel (JORF, 17 juin 2016, NOR JUSD1616979C) n’abordent pas la question du constat des désistements d’appel. Certes, dans l’article 380-11 du code de procédure pénale non modifié, la référence à l’article 380-1 dudit code n’est plus adaptée puisque ce n’est plus ce texte mais l’article 380-14 (issu de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016) qui prévoit, dans certains cas, la compétence de la chambre criminelle pour la désignation de la cour d’assises d’appel. Mais il est logique d’admettre que le président de la chambre criminelle n’est compétent pour constater le désistement d’appel que si cette juridiction est saisie pour une telle désignation, et jusqu’à l’intervention de cette dernière.

Or, les textes nouveaux n’ont pas donné compétence au premier président de la cour d’appel pour le constat des désistements d’appel, alors qu’ils ont bien envisagé la compétence de ce magistrat pour les suites des appels hors délais ou portant sur un arrêt non susceptible d’appel (article 380-15 du code de procédure pénale).

Il semble acquis que la juridiction de première instance est sans compétence pour le constat du désistement (Crim., 2 septembre 2005, pourvoi no 05-84.433, Bull. crim. 2005, no 215). C’est d’ailleurs, en règle générale, la juridiction saisie d’un recours qui a compétence pour constater ou donner acte d’un éventuel désistement, sauf dispositions contraires donnant compétence à son président dans un souci d’efficacité et de rapidité.

En l’état des textes, dans les cas où la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas à intervenir pour la désignation de la cour d’assises d’appel, on ne voit donc, pour le constat du désistement d’appel, que la compétence du président de la cour d’assises (article 380-11, alinéa 2, in fine, du code de procédure pénale), ce qui suppose au préalable une désignation de cette cour d’assises par le premier président de la cour d’appel, sauf à admettre une compétence du premier président de la cour d’appel mutatis mutandis, mais en l’état sans fondement textuel, ce qui, compte tenu des conséquences d’un désistement d’appel pouvant rendre définitive une condamnation, ne paraît pas envisageable.

C’est en ce sens qu’a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2017 :

« Attendu qu’en application de l’article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d’appel d’une décision de condamnation prononcée par une cour d’assises, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises de son ressort ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a compétence pour statuer qu’au cas où la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d’appel ;

Attendu qu’il se déduit de ce texte et de l’article 380-11 dudit code qu’en cas de désistement d’appel, sans qu’au préalable la Cour de cassation ait été saisie d’une demande de désignation, il appartient au premier président de la cour d’appel de désigner la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi celles de son ressort, et au président de la cour d’assises ainsi désignée de constater ce désistement ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que M. R… et le ministère public se sont désistés des appels qu’ils avaient interjetés, sans que la Cour de cassation ait été saisie d’une demande de désignation ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’incompétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation » (Crim., 15 novembre 2017, pourvoi no 17-86.410, Bull. crim. 2017, no 260).

Permettre au premier président d’une cour d’appel de constater le désistement d’appel présenterait des avantages de rapidité et de simplicité. C’est le sens de la proposition.

L’article 380-11, alinéa 4, serait ainsi rédigé : « Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisis en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »

Cette proposition de réforme a été satisfaite dans le cadre de la loi no 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (article 11).

Texte CPP avant la loi Justice de proximité Texte CPP après la loi Justice de proximité

Article 380-11

L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d’assises.

Article 380-11

L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises.

Création d’un répertoire unique et centralisé des personnes majeures protégées

Par un arrêt Vaudelle du 30 janvier 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir fourni une protection insuffisante à un prévenu en curatelle. Elle affirmait que des garanties de procédure devaient être imposées « pour protéger ceux qui en raison de leurs troubles mentaux ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte » (CEDH, arrêt du 30 janvier 2001, Vaudelle c. France, no 35683/97).

La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a pris en compte cette exigence. Désormais, chaque fois qu’il est établi qu’un majeur bénéficie d’une protection, le curateur ou le tuteur doit être informé, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, des poursuites engagées à son encontre ainsi que de l’ensemble des décisions à intervenir (article 706-113 du code de procédure pénale). Le tuteur ou le curateur doit également être avisé de la date d’audience. Il peut faire désigner un avocat à la personne protégée, qui doit être assistée d’un conseil, et prendre connaissance de la procédure dans les mêmes conditions que celui-ci. De plus, une expertise médicale aux fins d’évaluer le degré de responsabilité de la personne protégée est impérative conformément aux dispositions de l’article 706-115 du code de procédure pénale et sous réserve cependant des dispositions des articles D. 47-22 et D. 47-23 du code de procédure pénale qui la rendent facultative.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi censuré les procédures dans lesquelles une personne protégée avait été condamnée alors que le tuteur ou le curateur n’avaient pas été avisés des poursuites, lorsque la mesure de protection était connue en procédure (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi no 16-82.714, Bull. crim. 2016, no 212, pour l’avis de l’audience de la chambre d’instruction où sera évoqué l’appel d’une prolongation de détention, ou encore Crim., 19 décembre 2017, pourvoi no 17-85.841, pour l’avis de l’audience d’appel de refus d’actes et le renvoi devant la cour d’assises), mais également, dans une volonté protectrice de la personne, alors même que la mesure de protection n’était pas connue de la juridiction (Crim., 14 octobre 2014, pourvoi no 13-82.584 ; Crim., 10 janvier 2017, pourvoi no 15-84.469, Bull. crim. 2017, no 10 ; Crim., 9 janvier 2019, pourvoi no 17-86.922).

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’assure, par ailleurs, que, dans la phase antérieure au jugement, les autorités de poursuite aient pris les mesures nécessaires en cas de doute pour vérifier l’existence de la mesure de protection. Ainsi a-t-elle pu censurer des procédures dans lesquelles le tuteur ou le curateur d’une personne protégée n’avaient pas été avisés alors même que n’avait pas été « caractérisée une circonstance insurmontable faisant obstacle à cette vérification » (Crim., 19 septembre 2017, pourvoi no 17-81.919, Bull. crim. 2017, no 222) ou, au contraire, validé une procédure dans laquelle cette vérification s’était effectivement avérée impossible (Crim., 11 décembre 2018, pourvoi no 18-80.872, Bull. crim. 2018, no 210).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, récemment saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l’article 706-113 du code de procédure pénale, a déclaré le premier alinéa de cet article inconstitutionnel – avec effet différé au 1er octobre 2019 – au motif « qu’en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense » (Cons. const., 14 septembre 2018, décision no 2018-730 QPC, M. Mehdi K. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue]).

Le champ des situations dans lesquelles le tuteur ou le curateur d’une personne majeure protégée devra être tenu informé s’en trouve ainsi étendu.

Ainsi, les décisions de la Cour de cassation ci-dessus évoquées ont mis en exergue la difficulté, dans la pratique, de mettre effectivement en oeuvre les exigences posées par les articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale et pourtant indispensables pour assurer la défense de la personne majeure protégée qui n’est pas toujours en état de le faire en raison précisément de l’altération de ses facultés personnelles.

En effet, la connaissance d’une mesure de protection n’est pas aisée dans la mesure où il n’existe pas de répertoire dématérialisé centralisé de ces mesures.

Certes le procureur de la République du domicile de la personne protégée est avisé de la mesure par la consultation du répertoire civil du lieu de naissance, mais il est illusoire de penser qu’à l’occasion de chaque enquête, il pourrait être sollicité un extrait intégral d’acte de naissance.

Il est, par ailleurs, intéressant de noter que, dans un arrêt du 11 décembre 2018 (Crim., 11 décembre 2018, pourvoi no 18-80.872, Bull. crim. 2018, no 210), la chambre criminelle de la Cour de cassation semble avoir souligné l’intérêt que pourrait avoir l’existence d’un tel fichier. En effet, au soutien de sa décision de rejet, elle a notamment indiqué dans sa motivation que « […] d’autre part, à l’heure de cette décision, prise suite aux informations qui lui ont été transmises par le service enquêteur, le vendredi à 18 h 50, le procureur de la République, non plus que le juge d’instruction, faute de fichier national des mesures de protection juridique consultable par l’autorité judiciaire dans les mêmes conditions que le fichier central du casier judiciaire, ne pouvaient ni vérifier l’existence d’une mesure de protection ni prendre connaissance de l’identité du curateur, le juge des tutelles détenant seul cette information ».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et à l’instar de ce qui a été proposé dans le Rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes (proposition no 40), il est proposé la création d’un répertoire unique des personnes majeures protégées, national, dématérialisé et centralisé, dont l’intérêt serait évident dans les procédures pénales, à la fois pour les autorités judiciaires, pour les personnes protégées suspectées, mais aussi, plus largement, pour les victimes qui ont également besoin d’être accompagnées.

Malgré l’avis favorable émis par la direction des affaires criminelles et des grâces au Rapport annuel depuis 2019, aucune évolution n’a été constatée. Il convient de maintenir la présente suggestion.

À la suite de la QPC sur la garde à vue des personnes protégées, la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (« LPJ ») a inséré dans le code de procédure pénale, à compter du 1er juin 2019, un article prévoyant l’information du tuteur ou du curateur lors de la garde à vue. Anticipant une éventuelle prochaine QPC, la LPJ prévoit une même information en cas d’audition libre.

Selon la DACG, les dispositions seraient probablement appliquées de façon plus satisfaisante s’il existait un répertoire des personnes protégées. Elle n’est donc pas opposée à la création d’un tel répertoire, qui ne dépend toutefois nullement de sa compétence, mais relève de celle de la direction des affaires civiles et du sceau d’une part, du secrétariat général d’autre part.

L’attention du secrétariat général du ministère de la justice va être de nouveau attirée sur l’opportunité de la création de ce répertoire au vu des enjeux, notamment juridiques, qui s’y attachent.

B. Suggestions nouvelles

Procédure pénale

Comparution du condamné

La chambre criminelle propose de revoir les dispositions de l’article 712-13 du code de procédure pénale qui excluent formellement la comparution du condamné devant la chambre de l’application des peines.

L’article 712-13 du code de procédure pénale exclut formellement la comparution du condamné en ces termes :

« L’appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l’article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. »

Les dispositions de cet article, issues de la loi du 9 mars 2004 et jamais modifiées depuis lors, ont été instaurées alors que le processus de juridictionnalisation du droit de l’application des peines venait de débuter et font l’objet aujourd’hui de vives critiques, de la part tant de la doctrine que des professionnels 1, en tant qu’elles excluent par principe la comparution du condamné.

Elles paraissent d’autant plus dépassées aujourd’hui que la comparution des condamnés qui en feraient la demande peut aisément être organisée par visioconférence.

La jurisprudence de la Cour a déjà atténué la portée de cette exclusion, au visa de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en imposant la comparution si le condamné en fait la demande en cas de révocation de libération conditionnelle (Crim., 15 avril 2015, pourvoi no 14-82.622) ou, dans une affaire où le ministère public avait fait un recours suspensif contre une décision du juge de l’application des peines accordant une libération conditionnelle, et où l’avocat n’était pas présent, en jugeant qu’il appartenait à la chambre de l’application des peines « pour fonder sa décision sur des éléments de fait et des pièces qui n’avaient pas été contradictoirement discutés devant le premier juge, de recueillir les observations du condamné non représenté, en procédant à son audition, au besoin après réouverture des débats. » (Crim., 17 juin 2020, pourvoi no 20-80.240, publié au Bulletin).

De plus la commission présidée par Monsieur le président Bruno Cotte 2 avait préconisé une évolution de ces dispositions en ces termes :

La commission avait recommandé :

« La comparution devant la chambre de l’application des peines.

Cette comparution n’est étonnamment prévue par aucun texte, que le condamné soit appelant ou qu’il ne le soit pas. À moins que la chambre de l’application des peines estime utile d’ordonner son audition, l’intéressé est seulement avisé de la date d’audience. Il peut toutefois formuler des observations écrites et/ou se faire représenter par un avocat. L’audition par la chambre n’est obligatoire que si la personne n’a pas comparu en première instance et si le débat porte sur un retrait de mesure.

Or les personnes condamnées se trouvent souvent dans des situations précaires qui sont susceptibles d’évoluer rapidement. Leur absence lors de la phase d’appel ne permet donc pas aux juges de prendre suffisamment en compte la réalité de leur situation au moment où il est statué.

Au surplus, l’absence de tout échange verbal, direct et personnel, ne permet pas non plus à la chambre de se faire une idée précise de la personne concernée ainsi que du contexte dans lequel elle évolue et s’inscrivent ses éventuels manquements, de la viabilité de son projet.

La commission n’a pas estimé pouvoir retenir le principe d’une comparution systématique de l’intéressé devant la chambre de l’application des peines. En revanche, elle propose d’instituer un droit à la comparution lorsque le condamné en fait la demande dans sa déclaration d’appel ou lorsque, non appelant, il en fait la demande après réception de l’avis d’appel. Afin toutefois d’éviter la comparution réitérée d’une personne dont la présence ne s’avérerait d’aucune utilité pour les débats, il est proposé, à l’instar du pouvoir reconnu au président de la chambre de l’instruction, de donner au président de la chambre de l’application des peines la possibilité de refuser une demande de comparution par ordonnance motivée. La chambre disposerait enfin, en tout état de cause, de la possibilité de procéder, en audience, à l’audition de l’intéressé par un système de visioconférence. Cette procédure remplacerait le dispositif actuellement en usage qui ne prévoit le recours à une telle modalité qu’avant l’audience, l’audition étant effectuée par l’un seulement des magistrats de la chambre. »

Il pourrait ainsi être ajouté à l’article 712-13, selon lequel « Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement », que le condamné est aussi entendu s’il en fait la demande.

La DACG a indiqué comprendre cette demande, mais a fait part en l’état de ses réserves. Elle considère qu’il conviendra sur ce point de solliciter l’avis de la Conférence nationale des premiers présidents et de la Conférence nationale des procureurs généraux, ainsi que des magistrats de l’application des peines, au regard des risques de voir ce nouveau droit entraîner une multiplication des appels assortis de demandes de comparutions personnelles devant la chambre de l’application des peines.

Si un tel droit était reconnu aux condamnés, il conviendrait en tout état de cause, selon la DACG, de permettre au président de la chambre de l’application des peines de refuser par décision motivée la comparution du condamné, comme l’envisage le rapport Cotte sur la « refonte du droit des peines », et non pas simplement de compléter les textes actuels pour préciser que le condamné aussi est entendu s’il en fait la demande.

Droit pénal spécial

Placement sous scellés suite aux opérations de saisie

La chambre criminelle propose de donner la possibilité aux enquêteurs de la DGCCRF de recourir à des scellés provisoires fermés dans le cadre d’opérations de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention en matière d’infractions à la consommation.

Dans le cadre des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées par les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation pratiquées par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, aucune disposition légale ne permet à ces agents de procéder à des scellés provisoires fermés en cas de difficultés pour dresser l’inventaire.

Ce procédé est cependant prévu par des dispositions de droit commun, à savoir celles du quatrième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale selon lesquelles :

« Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57 » du code de procédure pénale.

De même cette faculté de procéder à des scellés provisoires est prévue, en matière de concurrence, par l’article 450-4 du code de commerce, en matière fiscale par l’article L. 16 B, IV, du livre des procédures fiscales, ainsi que par l’article L. 212-10 du code de justice militaire.

Ces différences ne paraissent pas justifiées, notamment s’agissant des enquêteurs de la DGCCRF, suivant qu’ils agissent pour la recherche d’infractions au droit de la consommation ou au droit de la concurrence.

Dans un arrêt du 4 mars 2020, pourvoi no 18-84.071, la chambre criminelle a validé la pratique de scellés provisoires fermés en matière de consommation en l’absence de grief. Il paraîtrait cependant plus explicite de donner une base textuelle à cette extension des pouvoirs des enquêteurs, à l’instar de ce qui existe dans d’autres domaines.

La DACG considère qu’il apparaît opportun de compléter l’article L. 512-59 du code de la consommation afin de permettre aux agents de la DGCCRF de placer les objets saisis au cours d’une visite domiciliaire sous scellés fermés provisoires.

La DACG indique demeurer vigilante sur cette évolution lorsqu’un vecteur sera susceptible d’accueillir cette évolution normative.

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