Rapport annuel 2020 de la Cour de cassation (I. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE)

Rapport annuel

Ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit. Le Rapport 2020 comporte des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, ainsi que l’analyse des principaux arrêts et avis ayant été rendus, tout au long de l’année, dans les différentes branches du droit privé. Le Rapport présente également, de manière détaillée, l’activité juridictionnelle et extra-juridictionnelle de la Cour de cassation, ainsi que celle des juridictions et commissions instituées auprès d’elle.

Rapport annuel

Rapport annuel 2020 de la Cour de cassation (I. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE)

I/ PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE

I. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

A. Suivi des suggestions de réforme

Caution

Harmonisation des sanctions en matière d’information de la caution

Diverses obligations d’information pèsent sur le créancier à l’égard de la caution, tant lors de sa souscription que pendant sa durée. Ces obligations se sont multipliées au cours des dernières décennies. Les plus nombreuses ont pour objet, annuellement, le montant des encours garantis par la caution.

Le premier texte législatif à avoir imposé une telle obligation est l’article L. 313-22 du code monétaire et financier issu de l’article 48 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

L’article 47 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle a étendu cette même obligation à de nouvelles catégories de créanciers et de cautions.

Puis l’article 101 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a inscrit une disposition de même nature dans le code civil en ajoutant un nouvel alinéa à l’article 2016 du code civil, devenu article 2293.

Enfin, les articles 11 et 12 de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique ont repris dans leur principe, mais sous une réserve, le dispositif de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier pour en faire un article L. 341-6 du code de la consommation, devenu article L. 333-2, mais avec un champ d’application plus étendu et sans abroger aucune des dispositions préexistantes.

Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. »

La sanction du défaut d’accomplissement de cette formalité « emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

Aux termes de l’article 2293 du code civil : « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat ».

La sanction du défaut d’accomplissement de cette information est : « la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».

Cette obligation d’information est considérée par la doctrine comme « indéniablement la plus énigmatique et la plus difficilement justifiable » (P. Simler, JCl Civil Code, LexisNexis, articles 2288 à 2320, fasc. 40 « Cautionnement », 15 novembre 2019, no 40).

Elle s’impose à tout créancier, qu’il soit établissement de crédit, professionnel ou simple particulier. Elle est due à la caution quelle que soit la personne du débiteur, entreprise ou simple particulier, personne physique ou personne morale. La périodicité de l’information est différente de celle prévue dans les autres cas puisque l’information doit être donnée non pas avant le 31 mars de chaque année mais « à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date d’anniversaire du contrat ».

La sanction n’est pas la même que dans les autres hypothèses d’obligations périodiques d’information puisque la déchéance est encourue pour « tous les accessoires de la dette, frais et pénalités » et non pas seulement pour les intérêts.

Une telle généralisation de l’obligation annuelle d’information, issue d’un amendement proposé par Mme Neiertz lors de la deuxième lecture du projet de loi de 1998 devant l’Assemblée nationale, avait pourtant été jugée trop dangereuse pour les créanciers par le Sénat, qui s’y était opposé (voir le rapport présenté par M. Bernard Seillier, au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat, Doc. Sénat, no 544, session ordinaire de 1997-1998, t. I, p. 96), et elle avait, d’ailleurs, suscité des réserves de la part du gouvernement (JOAN, 2 juillet 1998, p. 5694 ; JO Sénat, 9 juillet 1998, p. 3717 et s.).

Elle a néanmoins été maintenue en dernière lecture par l’Assemblée nationale. Ce texte, certes très protecteur pour la caution personne physique, manque de précision dans la définition de la sanction liée au défaut d’accomplissement de l’obligation d’information annuelle. Alors que l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne prévoit que la « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information », l’article 2016, devenu 2293 du code civil, se contente de faire état de la « déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités » sans aucune limitation dans le temps.

Il ne s’agit pas d’une maladresse de plume car cette différence quant à l’ampleur de la sanction avait été expressément invoquée lors de l’examen du texte par le Sénat pour justifier son refus (voir le rapport préc. de M. Seillier, p. 96 ; adde JO Sénat, 9 juillet 1998, p. 3717).

Si le contentieux sur cette disposition demeure relativement faible, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 10 octobre 2019 (pourvoi no 18-19.211, publié au Bulletin) que le défaut d’information annuelle de la caution personne physique en cas de cautionnement indéfini, prévue à l’article 2293 du code civil, est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, sans possibilité de modulation, et ce, même si le créancier a rempli son obligation d’information pendant plusieurs années, postérieurement à une omission survenue une année.

Le pourvoi invitait la Cour à limiter la déchéance aux accessoires, frais et pénalités échus à la seule période pendant laquelle l’exécution de l’obligation d’information de la caution prévue à l’article 2293 du code civil n’avait pas été démontrée, par analogie avec la sanction prévue par le second alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier mais la Cour a rejeté cette argumentation qui serait revenue à une interprétation contra legem, compte tenu notamment des travaux parlementaires.

Les différences entre les régimes n’apparaissent pas justifiées et une harmonisation, par le législateur, des modalités d’information de la caution et des sanctions en cas de non-respect serait opportune, d’autant que l’article 2293 du code civil pourrait être attaqué sous l’angle de la proportionnalité de la sanction ou du principe d’égalité au moyen d’une QPC.

Malgré l’avis favorable de la DACS inséré au Rapport annuel 2019, les sanctions en matière d’information des cautions n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation. La première chambre civile maintient donc sa suggestion.

La DACS est favorable à une harmonisation des divers textes prévoyant des obligations d’information du créancier à destination de la caution, et observe à ce titre que cette proposition rejoint celle formulée par la chambre commerciale, financière et économique.

Cette harmonisation a vocation à s’insérer dans le cadre de la réforme du droit des sûretés qui sera réalisée par ordonnance, en application de l’article 60 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

Aux multiples textes actuels sera substituée une obligation d’information unique, inscrite dans le code civil. L’avant-projet de réforme élaboré par l’Association Henri Capitant proposait ainsi un nouvel article 2303 du code civil :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette et de ses accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance des intérêts et accessoires échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Si le cautionnement est à durée indéterminée, le créancier professionnel est, en outre, tenu de rappeler à la caution sa faculté de résiliation. »

Aux termes de son avant-projet d’ordonnance soumis à consultation publique au mois de décembre 2020, le gouvernement a proposé un nouvel article 2302 ainsi rédigé :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, sous la même sanction, de rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le coût de réalisation de cette obligation légale est à la charge du créancier.

Le présent article est également applicable aux cautionnements souscrits par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise. »

La sanction consisterait ainsi en la déchéance de l’ensemble des intérêts et pénalités, mais seulement pour la période durant laquelle l’information n’a pas été fournie.

Officiers publics et ministériels

Rôle du président de la chambre de discipline devant la cour d’appel (articles 16, alinéa 2, et 37 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels)

Aux termes de l’article 16, alinéa 2, du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, portant sur la procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, « le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un membre de la chambre ». Selon l’article 37 du même décret, « il est procédé devant la cour d’appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement ».

Si, devant cette dernière juridiction, la présence du président de la chambre de discipline ne paraît heurter aucun principe de droit, il n’en va pas nécessairement ainsi lorsque la même autorité présente ses observations, en application de la combinaison des textes susvisés, devant la cour d’appel, dans le cas où celle-ci est saisie d’un recours contre la décision de la chambre de discipline.

Il est rappelé que, selon une jurisprudence ancienne et constante, la Cour de cassation juge qu’une juridiction disciplinaire ne peut être partie au recours contre ses propres décisions (voir, par exemple, 1re Civ., 8 juillet 1994, pourvoi no 92-19.926, Bull. 1994, I, no 241 ; 1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi no 14-19.017).

La Cour de cassation n’en a pas moins jugé que, lorsqu’il présente ses observations devant la cour d’appel, en application des textes susvisés, le président de la chambre de discipline, qui s’exprime « en tant que sachant », n’est pas partie à l’instance (voir, par exemple, 1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi no 11-26.840 ; 1re Civ., 3 février 2016, pourvoi no 15-13.437).

La singularité de la présence du président de la chambre de discipline devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement et, sur appel, devant la cour d’appel continue cependant de susciter des recours, en particulier, dans ce dernier cas, lorsque la cour d’appel statue sur la régularité d’une décision de la chambre de discipline elle-même.

Alors que l’incertitude affectant le statut conféré au président de la chambre de discipline par les articles 16 et 37 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 précité a été dissipée par la jurisprudence précédemment mentionnée, celle-ci demeure quant au contenu des observations qu’en vertu des mêmes dispositions cette autorité est amenée à présenter.

L’article 16, alinéa 2, du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 précité, qui se réfère, sans plus de précisions, aux observations du président de la chambre de discipline, a été interprété par la voie d’une circulaire du 21 février 1974 précisant que ces observations ont « pour but d’assurer une information plus complète de la juridiction, notamment dans des affaires complexes sur le plan technique ».

Il a, en outre, été jugé par la Cour de cassation que c’est en qualité de sachant en matière disciplinaire que le président de la chambre de discipline présente ses observations, que celles-ci ont un caractère technique et qu’elles visent à informer le juge sur les spécificités de la profession considérée et de son exercice (voir, par exemple, 1re Civ., 10 juillet 2014, pourvoi no 14-11.528 ; 1re Civ., 15 mars 2017, pourvoi no 16-10.046, Bull. 2017, I, no 63).

Dans le silence du texte, l’administration et le juge ont donc été amenés à interpréter celui-ci par la référence au caractère technique et professionnel des observations du président de la chambre de discipline.

On peut cependant continuer de s’interroger sur le sens précis de la nature technique et professionnelle reconnue aux observations de l’article 16, alinéa 2, du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 précité, étant observé que l’imprécision d’un tel texte, qui constitue un élément à part entière de la procédure juridictionnelle en matière de discipline des officiers publics ou ministériels, est de nature à fragiliser les actions engagées lorsque, par leur contenu, les observations du président de la chambre de discipline excèdent le domaine qui devrait leur être strictement assigné par les textes.

La première chambre civile maintient donc sa suggestion comme en 2017, 2018 et 2019 de compléter cette disposition afin de préciser la mission qu’elle confie au président de la chambre de discipline.

La direction des affaires civiles et du sceau considère, comme plusieurs décisions de la Cour l’ont confirmé, que le président de la chambre de discipline intervient uniquement en qualité de « sachant ». Dans ce cadre, ses observations doivent être circonscrites à des éclairages et précisions d’ordre technique sur la déontologie et la mise en application pratique des textes. Le président de la chambre ne peut en aucune façon expertiser le cas en question et émettre un avis sur la situation d’espèce.

Des précisions sur la nature des observations produites par le président de la chambre de discipline pourraient effectivement être apportées.

Néanmoins la difficulté pourra être résolue à l’occasion de la réforme du régime disciplinaire des officiers publics et ministériels.

Il est prévu en effet la suppression de la dualité de juridiction (tribunal judiciaire, chambre de discipline) en première instance. Une chambre de discipline, composée d’un magistrat du siège de la cour d’appel et de deux assesseurs professionnels, connaîtra désormais des actions disciplinaires à l’encontre des notaires et des commissaires de justice.

Dès lors que la présidence de la chambre de discipline sera assurée par un magistrat, les dispositions de l’article 16, alinéa 2, du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 dont il est question auront vocation à être abrogées.

Régimes matrimoniaux

Révocation, en cas de divorce, de la clause d’exclusion des biens professionnels des époux du calcul de la créance de participation qui constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial

Par une décision du 18 décembre 2019 (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi no 18-26.337, publié au Bulletin), la première chambre civile a considéré, au visa de l’article 265 du code civil, que les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et, partant, révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.

Il en résulte :

  • 1 que la notion d’avantage matrimonial n’est pas cantonnée, quant à son domaine, aux communautés conventionnelles, visées par l’article 1527 du code civil, mais susceptible de s’appliquer, notamment, en présence d’un régime de participation aux acquêts ;
  • 2 que, conformément à la jurisprudence antérieure de la chambre (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi no 02-21.121, Bull. 2006, I, no 48 ; 1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoi no 07-19.348, Bull. 2008, I, no 281), l’avantage matrimonial est constitué par le profit que l’un ou l’autre des époux peut retirer du fonctionnement du régime matrimonial ;
  • 3 qu’en présence d’un régime de participation aux acquêts, le profit résultant d’une clause aménageant les modalités de liquidation de la créance de participation s’apprécie par référence au régime de participation aux acquêts ordinaire, tel qu’il est organisé par le code civil ;
  • 4 qu’une telle clause prenant nécessairement effet à la dissolution du régime matrimonial, l’avantage qu’elle procure est révoqué de plein droit par le divorce des époux, en application de l’article 265, alinéa 2, du code civil, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti ;
  • 5 que cette volonté contraire ne peut être exprimée qu’au moment du divorce.

Ces principes sont ensuite appliqués à la clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès. Une telle clause conduit mécaniquement à avantager, au moment du divorce, celui des époux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint. Elle constitue, dès lors, un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce.

Cette solution est inévitable, compte tenu de la lettre de l’article 265, alinéa 2, du code civil, si l’on considère objectivement les effets de la clause, lesquels s’apprécient lorsqu’ils se produisent, soit au moment du divorce. Ce résultat aboutit mécaniquement à priver de tout intérêt les clauses dites d’« exclusion des biens professionnels » stipulées, comme en l’espèce, pour régir la liquidation du régime de participation aux acquêts en cas de dissolution par le divorce des époux.

Or, compte tenu de ce que l’intérêt principal généralement recherché par de telles clauses – qui consistent, quelles qu’en soient les variantes, à permettre à l’époux bénéficiaire de conserver son outil de travail sans courir le risque de devoir le céder pour payer à son conjoint (ou à sa succession) une créance de participation intégrant la moitié de la valeur du bien professionnel – n’apparaît pas illégitime, le législateur pourrait envisager d’en consacrer expressément la validité au sein de l’article 265 du code civil, comme il l’a fait en 2006 au troisième alinéa de ce texte s’agissant de la clause, dite « alsacienne », de reprise des apports en régime de communauté.

Malgré l’avis favorable de la DACS publié au Rapport annuel 2019, cette disposition est restée inchangée. Il convient donc de réitérer cette suggestion pour l’année 2020.

La DACS considère qu’une nouvelle précision relative au régime de participation aux acquêts pourrait apparaître cohérente au regard de l’évolution législative intervenue en 2006, validant la clause dite « alsacienne » de reprise des apports en régime de communauté (article 265, alinéa 3, du code civil).

En effet, cette jurisprudence du 18 décembre 2019 risque de faire perdre son attractivité au régime de participation aux acquêts pour le chef d’entreprise si la clause protégeant son conjoint, tout en mettant à l’abri son outil professionnel, est privée d’effet au moment où elle serait utile.

Il existe néanmoins, pour l’heure, une solution conventionnelle alternative : les époux peuvent prévoir dans leur contrat de mariage que l’avantage sera maintenu en cas de divorce. La chancellerie a en effet indiqué qu’une clause rédigée en ce sens serait valable : « la volonté des époux de maintenir les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort peut être manifestée dans le contrat de mariage, le changement de régime matrimonial ou la libéralité. Au moment du divorce, le juge constatera l’accord de l’époux pour rendre irrévocable l’avantage ou la disposition consentis » (Rép. min. no 18632, JOAN Q, 26 mai 2009, p. 5148).

La Cour de cassation ne l’a toutefois jamais confirmé, si bien que l’efficacité d’une telle clause est aujourd’hui incertaine.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la direction des affaires civiles et du sceau est favorable à la réforme proposée par la Cour de cassation, qui pourrait répondre à trois objectifs :

  • sécuriser les conventions matrimoniales ;
  • améliorer la prévisibilité et la sécurité juridique ;
  • rendre plus attractif le régime de participation aux acquêts.

Soins psychiatriques sans consentement

Procédure aux fins de mainlevée immédiate d’une mesure d’hospitalisation d’office, sur requête ou d’office

Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 (procédure aux fins de mainlevée immédiate d’une mesure d’hospitalisation d’office, sur requête ou d’office) ou L. 3211-12-1 (intervention du juge pour statuer sur le maintien de l’hospitalisation au-delà de douze jours) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et le débat est alors tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2 du même code.

Ce dernier texte dispose notamment que, « à l’audience [tenue par le juge des libertés et de la détention], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un certificat médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat […] ».

De la combinaison de ces deux textes, il ressort que le premier président de la cour d’appel, comme le premier juge, entend la personne soumise à une hospitalisation complète sans consentement. Il s’agit d’une obligation pour lui à laquelle il ne peut se soustraire que pour des raisons médicales mentionnées dans un certificat établi par un médecin.

L’éloignement géographique n’est pas un motif médical, de sorte qu’il ne paraît pas pouvoir justifier l’absence d’audition de l’intéressé, qui serait alors seulement représenté par un avocat, au besoin désigné d’office (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi no 17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).

Cette interprétation des textes est confortée par l’article R. 3211-8 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. » Il se déduit logiquement de ces dispositions que, dans les autres cas, elle est assistée par un avocat, ce qui suppose sa présence à l’audience et son audition.

Cependant, cette solution, qui s’impose a priori clairement, voit sa portée affaiblie à la lecture de l’article R. 3211-21 du code de la santé publique.

En effet, aux termes de l’article R. 3211-15, régissant la procédure devant le premier juge : « À l’audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l’article R. 3211-13 [donc la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques] ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu’il est partie principale. […] Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties. […] »

En revanche, l’article R. 3211-21 du code de la santé publique, qui concerne la procédure d’appel, dispose : « À l’audience, les parties et, lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. […] »

Il en ressort que ce texte n’impose pas l’audition de la personne hospitalisée en cause d’appel.

Certes, les dispositions du décret no 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ne devraient pas remettre en cause les dispositions légales, mais la contrariété existant entre ces diverses dispositions, dans un contentieux où la procédure doit être strictement respectée, nécessite qu’il y soit remédié.

S’agissant du contrôle des soins sans consentement, la direction des affaires civiles et du sceau considère, comme elle l’a déjà indiqué dans le Rapport 2018 et le Rapport 2019, que, par renvoi de l’article L. 3211-12-4 à l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la procédure d’appel doit suivre celle mise en place devant le juge des libertés et de la détention et que les dispositions de l’article R. 3211-21 du code de la santé publique, de nature réglementaire, ne peuvent contredire le principe de la comparution personnelle des parties, de nature législative. La DACS considère que cet article doit être interprété en ce sens qu’il permet aux tiers, dont la comparution n’est pas prévue par l’article L. 3211-12-2 du même code, de comparaître. La direction des affaires civiles et du sceau reconnaît que l’utilisation du terme de « parties » dans l’article R. 3211-21 peut être source de confusion. Elle ajoute qu’en l’état du droit, en matière de soins sans consentement, le patient doit toujours être entendu, y compris en procédure d’appel, sauf si des motifs médicaux y font obstacle ou en cas de circonstance insurmontable.

En revanche, dans le cadre du contrôle par le juge des libertés et de la détention des mesures d’isolement et de contention imposé par la décision du Conseil constitutionnel no 2020-844 QPC en date du 19 juin 2020, l’audition obligatoire du patient n’est pas le principe. En effet, l’article L. 3211-12-2, III, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 (article 84), prévoit que le juge des libertés et de la détention statue en la matière sans audience selon une procédure écrite, sauf s’il estime nécessaire de tenir une audience. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Ces dispositions sont applicables en appel par renvoi de l’article L. 3211-12-4, alinéa 2, à l’article L. 3211-12-1.

Proposition de réforme du code de la santé publique : la fugue du patient hospitalisé en soins sans consentement

Le juge judiciaire est compétent pour exercer un contrôle de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète, sa régularité et son bien-fondé.

Outre les conditions de forme, le juge des libertés et de la détention doit donc vérifier que les conditions légales exigées pour la mise en œuvre de la mesure sont respectées et qu’elle est nécessaire, adaptée et proportionnée.

Les différentes mesures d’hospitalisation complète sans consentement prises par le directeur d’établissement psychiatrique (article L. 3212-1 du CSP), le préfet (article L. 3213-1 du CSP) ou l’autorité judiciaire (article 706-135 du code de procédure pénale) sont conditionnées par des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins du malade et un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance complète.

Sans substituer son avis à celui du médecin (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi no 16-22.544, Bull. 2017, I, no 206), le juge exerce son contrôle sur ces décisions administratives en se fondant sur les certificats médicaux circonstanciés établis par des médecins psychiatres lesquels doivent constater l’état mental de la personne afin de confirmer ou non la nécessité des soins psychiatriques.

Ces certificats doivent être actualisés tous les mois, le médecin psychiatre appréciant notamment si la forme de la prise en charge est toujours adaptée.

Or, en cas de fugue du patient, les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés, ce qui prive le juge de la faculté d’exercer un contrôle effectif sur la mesure de soins.

Cette hypothèse, non prévue par la loi et non encore tranchée par la Cour de cassation, divise les juges du fond :

  • la majorité des juges des libertés et de la détention (74 % en 2018-2019) lève la mesure en considérant qu’aucun certificat médical actualisé et circonstancié ne permet de confirmer que le patient remplit toujours les conditions légales.

En cas de mainlevée de la mesure, le patient en fugue, toujours potentiellement dangereux pour lui-même ou autrui, ne peut plus être inscrit au fichier des personnes recherchées.

  • la majorité des cours d’appel (86 % en 2018-2019) maintient la mesure en considérant qu’aucun nouvel élément clinique ne permet d’affirmer que son état se serait amélioré et qu’il ne présenterait plus les troubles ayant justifié son admission en soins psychiatriques, puis le maintien de la mesure.

Il est donc proposé de compléter le code de la santé publique afin de prévoir la situation de la fugue du patient et éviter ainsi aux médecins, préfets, directeurs d’établissement et juges judiciaires de se conformer inutilement à une procédure lourde et difficilement applicable lorsque le patient est absent.

La procédure suivante pourrait être envisagée comme suit :

  • inscription du patient en fugue au fichier des personnes recherchées ;
  • suspension de l’exécution de la décision administrative (par une décision du juge des libertés et de la détention désormais compétent pour traiter de l’ensemble du contentieux ? par une décision du directeur ? du préfet ?) ;
  • suspension de la procédure en découlant (renouvellement des certificats médicaux, renouvellement des décisions des directeurs et des préfets, contrôle du juge des libertés et de la détention à 12 jours puis tous les 6 mois) ;
  • si réintégration du patient dans le mois de la dernière décision : reprise de la procédure en cours ;
  • si réintégration du patient plus d’un mois après la dernière décision : reprise de la procédure avec une nouvelle période d’observation et de soins de 72 heures, une nouvelle décision administrative, ainsi que le contrôle automatique du juge des libertés et de la détention à 12 jours.

La première chambre civile de la Cour de cassation maintient sa proposition de l’année 2019, cette dernière n’ayant pas été suivie d’effet en 2020.

La DACS cette année encore réitère son avis que la suspension proposée de la mesure présente plus d’avantages pratiques que le maintien ou la mainlevée. Néanmoins, elle souligne que cette modification aurait cependant des impacts sur le régime juridique de la responsabilité des établissements de santé pendant la suspension de la mesure, qui verraient leur responsabilité engagée par le défaut de surveillance ayant permis au patient de quitter l’établissement. La DACS conclut que la modification législative envisagée suppose une expertise en lien avec le ministère des solidarités et de la santé.

Proposition de réforme de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation dans les dossiers à délais contraints

Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, « avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation ».

La saisine pour avis de la Cour de cassation, réformée par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, a pour objectif de clarifier les règles de droit en évitant les divergences d’interprétation et assurer une plus grande sécurité juridique.

Lorsque le juge « envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3.

La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires » (article 1031-1 du CPC).

La question de droit doit pouvoir être examinée par la Cour de cassation dans le délai imparti à la juridiction pour statuer (Avis de la Cour de cassation, 20 novembre 2000, no 02-00.016, Bull. 2000, Avis, no 10).

Ces dispositions limitent, voire privent, les juges des libertés et de la détention, toujours contraints de statuer dans des délais très courts (12 jours en matière d’hospitalisation sans consentement, 48 heures en matière d’étrangers), de la faculté de saisir la Cour de cassation pour avis, dans des contentieux posant pourtant régulièrement des questions de droit nouvelles, dans de nombreux litiges.

À titre tout à fait exceptionnel, dans ce type d’hypothèse, il serait souhaitable que les juges des libertés et de la détention puissent saisir la Cour de cassation sans surseoir à statuer.

À cet égard, en matière de question prioritaire de constitutionnalité, en vertu de l’article 23-3, alinéa 2, de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, « il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté mais en vertu de l’article 23-3, alinéa 3, de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958. La juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ».

Il conviendrait par conséquent de calquer la procédure applicable aux QPC, (article 23-3, alinéa 3, de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958), en ajoutant à l’article 1031-1, alinéa 2, du code de procédure civile la possibilité pour le juge de statuer sans attendre la décision pour avis de la Cour de cassation, si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue dans un délai déterminé ou en urgence.

Cette réforme permettrait ainsi à la Cour de cassation d’être saisie plus rapidement de questions nouvelles se posant dans de nombreux litiges et qui divisent les juges du fond. Cette suggestion proposée au Rapport annuel 2019 n’ayant pas été suivie d’effet doit être maintenue.

La DACS est attentive aux propositions de la Cour visant à permettre le développement de la procédure pour avis dans les dossiers à délais contraints.

Elle constate cependant qu’au-delà du contentieux des étrangers porté devant le juge des libertés et de la détention, d’autres contentieux dans lesquels le juge est tenu par un délai pourraient être concernés.

C’est ainsi le cas de certaines procédures en matière de droit des personnes et de la famille : l’article 175-2 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire statue dans les dix jours de la contestation de la décision de sursis à la célébration du mariage, prise par le procureur de la République, ou de son renouvellement ; l’article 1061-1 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire statue dans les vingt-quatre heures de la requête en matière de contestations de funérailles. La matière sociale est également concernée (par exemple : articles R. 2122-28, R. 2122-40, R. 2143-5, R. 2313- 3, R. 2313-6, R. 2314-25, R. 23-112-16 du code du travail).

Prévoir qu’une QPC peut être formée sans que le juge saisi d’une affaire doive surseoir à statuer dans le cas où il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence permet un contrôle de constitutionnalité effectif des dispositions législatives applicables au litige ou à la procédure.

La procédure d’avis ne poursuit pas la même finalité. Elle permet à la Cour de cassation de faire connaître rapidement son interprétation de dispositions nouvelles dans un objectif d’unification de la jurisprudence.

La DACS remarque que, dans les matières dans lesquelles le juge civil doit statuer dans des délais déterminés ou en urgence, les voies de recours ouvertes contre les décisions rendues en première instance font l’objet de dispositions spéciales permettant leur traitement rapide et la saisine à bref délai de la Cour de cassation. Elle peut ainsi unifier rapidement la jurisprudence lorsqu’une question nouvelle qui divise les juges du fond se pose dans ces matières. Il n’est dès lors pas évident que l’ouverture de la procédure d’avis dans ces procédures, en prévoyant que le juge ne sursoit pas à statuer, réponde mieux à l’objectif poursuivi que les dispositions procédurales déjà en vigueur.

La DACS est dès lors réservée sur cette proposition.

B. Suggestions nouvelles

Pas de suggestions nouvelles en 2020.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.