C. Le bureau d’aide juridictionnelle
L’octroi de l’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation est subordonné non seulement à la condition de ressources que connaissent tous les bureaux d’aide juridictionnelle mais aussi à une exigence propre, née de la spécificité du recours en cassation : celle de l’existence d’un moyen sérieux de cassation, exigence dont la conventionnalité a été reconnue par deux arrêts du 26 février 2002 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 26 février 2002, Del Sol c. France, no46800/99 ; CEDH, arrêt du 26 février 2002, Essaadi c. France, no49384/99).
Évolution de l’activité du bureau d’aide juridictionnelle
Année |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Affaires restant à examiner au 1er janvier |
3278 |
2938 |
3211 |
2750 |
3386 |
3638 |
3788 |
2554 |
2030 |
2707 |
Affaires reçues * |
8568 |
8736 |
8250 |
8128 |
7696 |
8123 |
7939 |
7268 |
7265 |
5850 |
Décisions rendues mettant fin à la procédure |
8908 |
8463 |
8711 |
7492 |
6816 |
7973 |
9173 |
7792 |
6583 |
5811 |
Affaires restant à examiner au 31 décembre |
2938 |
3211 |
2750 |
3386 |
3638 |
3788 |
2554 |
2030 |
2712 |
2746 |
* Les affaires reçues incluent, outre les demandes nouvelles (5787 en 2020), les requêtes diverses (6 en 2020) et les retours après admission du recours (57 en 2020).
Répartition des décisions du bureau d’aide juridictionnelle par catégories
Année |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Rejet |
3456 |
3432 |
3492 |
3292 |
3767 |
3606 |
4257 |
4048 |
3100 |
2722 |
Admission |
2232 |
2033 |
1880 |
1723 |
1615 |
1383 |
1890 |
1577 |
1708 |
1672 |
Irrecevabilité et caducité |
3220 |
2998 |
3339 |
2477 |
1434 |
2984 |
3026 |
2167 |
1775 |
1417 |
Suppléments d'instruction |
70 |
67 |
40 |
41 |
58 |
43 |
56 |
44 |
13 |
14 |
Total |
8978 |
8530 |
8751 |
7533 |
6874 |
8016 |
9229 |
7836 |
6596 |
5825 |
Depuis 2006 (10829 demandes), le bureau d’aide juridictionnelle avait connu une décrue assez régulière de ses saisines : 10 315 en 2007, 9170 en 2008, 9677 en 2009, 9 414 en 2010, 8 568 en 2011, 8 736 en 2012, 8 250 en 2013, 8 071 en 2014, 7 638 en 2015, avant une légère augmentation en 2016 (8 066 demandes) puis une nouvelle décrue en 2017 (7 863 demandes) et les deux années suivantes (7 193 et 7 196 demandes), qui s’est accentuée en 2020 (5 787 demandes).
La durée de traitement des demandes atteint 231 jours en matière civile et 104 jours en matière pénale.
La maîtrise de cette durée est d’autant plus importante qu’elle peut affecter l’examen du pourvoi en considération duquel la demande a été présentée.
En effet, si, en matière pénale, la demande n’a pas d’effet interruptif, ni même d’effet suspensif, sur le cours de l’instruction et du jugement du pourvoi, en revanche, en matière civile, entendue au sens large de matière non pénale, le délai de pourvoi, comme les délais de dépôt des mémoires, sont interrompus, en cas de saisine du bureau d’aide juridictionnelle avant leur expiration et ne recommencent de courir qu’après décision définitive sur la demande.
S’agissant de la saisine propre à interrompre ces délais, il convient de rappeler que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 3 mai 2016, après avis de la deuxième chambre civile, un arrêt d’une particulière importance au regard du dispositif mis en place par les textes qui régissent l’aide juridictionnelle en cas de saisine d’un bureau incompétent.
On sait que l’article 32, alinéa 1, du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que le bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau qu’il désigne. Cette disposition est semblable à celle qui figure à l’article 96, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. On pourrait être tenté de déduire de cette similitude que de même que, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription, la demande d’aide juridictionnelle formée en vue de se pourvoir en cassation en matière civile, mais adressée à un bureau d’aide juridictionnelle autre que le bureau établi près la Cour de cassation, interrompt les délais impartis pour le dépôt du pourvoi et des mémoires.
C’est une position contraire qu’a adoptée la Cour de cassation dans ledit arrêt du 3 mai 2016 (Soc., 3 mai 2016, pourvoi no14-16.533, Bull. 2016, V, no 78) qui pose en principe que « seule la demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi et des mémoires » et précise « qu’un tel effet interruptif n’est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d’aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation ».
Il est vrai qu’à la différence de l’article 96, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel la désignation par le juge incompétent de la juridiction qu’il estime compétente s’impose au juge de renvoi, l’article 32, alinéa 2, du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 précité, qui était alors en vigueur, disposait que la décision de renvoi s’impose au sein d’un même ordre de juridiction, à moins que le bureau désigné ne soit d’un niveau supérieur. Et le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation est, par hypothèse, d’un niveau supérieur à celui du bureau de renvoi. Toutefois, cette disposition ne figure plus dans le décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, lequel, entré en vigueur le 1er janvier 2021, abroge et remplace le décret no91-1266 du 19 décembre 1991 précité. Il appartiendra à la Cour de cassation de se prononcer sur l’incidence de cette abrogation sur la doctrine exprimée dans l’arrêt précité.