N°9 - Décembre 2022 (Contrat d'entreprise)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Action en garantie du constructeur / Associations syndicales / Assurance construction / Baux commerciaux / Baux ruraux / Contrat d'entreprise / Enrichissement sans cause / Environnement / Immeuble en péril / Location de courte durée de logements meublés).

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Lettre de la troisième chambre civile

N°9 - Décembre 2022 (Contrat d'entreprise)

Application de la garantie légale de conformité du code de consommation ?

3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-17.335, publié au Bulletin

La garantie légale de conformité du code de la consommation peut-elle s'appliquer aux biens fournis dans le cadre d'un contrat d'entreprise ?

Lorsqu'ils achètent un bien de consommation auprès d'un professionnel, les consommateurs bénéficient d'une garantie légale de conformité qui s'ajoute à la garantie des vices cachés du code civil.

Cette garantie, issue de la transposition, dans le code de la consommation, d'une directive européenne de 1999, concerne essentiellement les relations entre un vendeur et un acquéreur (article L. 211-1 et suivants devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, insérés dans un chapitre intitulé « obligation de conformité dans les contrats de vente de biens »). Mais, dans la mesure où la directive et la loi prévoient que la garantie s'applique également lorsque le défaut provient de l'installation du bien dont le vendeur s'est chargé et dans la mesure, par ailleurs, où elles assimilent à des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire, on pouvait se demander si la garantie ne pouvait pas également s'appliquer dans les relations entre maître d'ouvrage et entrepreneur.

De fait, le champ d'application de la garantie légale de conformité ne correspond pas nécessairement à celui du droit de la vente des États membres : la garantie peut s'appliquer à des relations contractuelles qui relèvent, en droit français, du contrat d'entreprise, puisque la commande d'un bien à fabriquer pourra s'analyser en un tel contrat lorsque le travail confié est spécifique et répond à des besoins particuliers.

Pour autant, la garantie légale de conformité n'a pas vocation à s'appliquer à tous les biens dont la propriété est transférée à un consommateur, quel que soit le cadre juridique de ce transfert. Ainsi, au regard de son champ d'application défini par la directive et la loi, les biens fournis par un entrepreneur pour la construction d'un ouvrage immobilier ne sont pas couverts. Les dommages qui proviendraient d'un vice des matériaux relèveront, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, des garanties bienno-décennales des articles 1792 et suivants du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil.               

La Cour de cassation approuve, ainsi, une cour d'appel qui, après avoir qualifié le contrat conclu entre le consommateur et le professionnel de contrat d'entreprise et non de contrat de vente, décide que la réparation des défauts affectant le parquet fourni et posé par l'entrepreneur ne peut être réclamée sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation : le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

On observera que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité ont récemment été modifiées pour transposer une nouvelle directive européenne. La loi nouvelle dispose, désormais, que lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts, la garantie ne s'applique qu'aux biens. Cela conforte l'idée que lorsque l'objet principal du contrat n'est pas la vente (ou une transaction assimilé à la vente), les biens fournis ne sont pas couverts par la garantie légale de conformité.

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