N°9 - Décembre 2022 (Baux ruraux)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Action en garantie du constructeur / Associations syndicales / Assurance construction / Baux commerciaux / Baux ruraux / Contrat d'entreprise / Enrichissement sans cause / Environnement / Immeuble en péril / Location de courte durée de logements meublés).

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Lettre de la troisième chambre civile

N°9 - Décembre 2022 (Baux ruraux)

Poursuite du bail rural au profit du conjoint du preneur décédé ayant participé à l’exploitation : peu importe que la qualité de conjoint ait été acquise peu de temps avant le décès

3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.527, publié au Bulletin

L'article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsqu’à son décès, le preneur laisse un conjoint, un partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), des ascendants ou descendants, participant ou ayant participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès, le bail continue à leur profit.

La Cour de cassation a été amenée à préciser, s’agissant de la condition tenant à la participation à l'exploitation, que celle-ci devait être réelle et suivie pendant un temps suffisant (3e Civ., 18 mai 1976, Bull. III, n° 206 ; 3e Civ., 20 mars 1996, n° 94-12.953, Bull. III, n° 77), qu’elle ne pouvait être épisodique (3e Civ., 1er octobre 1997, n° 95-18.151 : Bull. III, n° 180), mais qu’ il n'était pas nécessaire qu'elle ait été continue pendant 5 ans (3e Civ., 24 novembre 2004, n° 03-14.570, Bull. civ. III, n° 213).

Elle a jugé, en outre, que l'âge des ayants droit et notamment du conjoint importait peu (3e Civ., 14 décembre 1994, n° 93-10.254, Bull. III, n° 213).

L’arrêt commenté a conduit la Cour de cassation à se prononcer pour la première fois sur le point de savoir si la qualité de conjoint, partenaire de Pacs, ascendant ou descendant du preneur devait être concomitante à la participation de l’exploitation.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, le preneur s’était marié peu avant son décès, mais son épouse avait participé à l’exploitation durant une longue période ayant précédé le mariage.

Les bailleurs soutenaient que seule la participation effective effectuée en qualité de conjoint (ou de partenaire d’un Pacs) pouvait être prise en compte, sous peine de permettre la poursuite du bail par des personnes bénéficiant de façon opportuniste de la conclusion d’un Pacs ou d’un mariage.

Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation a estimé, à l’inverse, que l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime n’exigeait pas une telle condition.

Elle a jugé que celle qui était l’épouse du preneur au jour de son décès, ayant participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans avant ce décès, pouvait bénéficier de la continuation du bail à son profit, peu important qu'elle n'ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.

Cette décision va dans le sens d’une protection accrue du conjoint ou partenaire de Pacs qui a effectivement concouru à la bonne exécution du bail.

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