N°8 - Septembre 2022 (Vente immobilière)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Associations / Assurance-construction / Baux commerciaux / Covid-19 / Baux d'habitation / Construction / Environnement / Société civile immobilière / Vente d'immeuble).

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Lettre de la troisième chambre civile

N°8 - Septembre 2022 (Vente immobilière)

Annulation d’une décision de préemption par le juge administratif

Après annulation d’une décision de préemption par le juge administratif, l’acquéreur évincé qui conclut une promesse de vente avec le titulaire du droit de préemption ne peut plus agir en annulation de la vente que celui-ci avait conclue avec le propriétaire d’origine

 

3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.114, publié

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, une commune avait exercé son droit de préemption en février 2012, puis acquis le bien préempté en décembre 2012.

Le tribunal administratif ayant annulé la décision de préemption en 2014, l’acquéreur évincé a assigné le propriétaire initial et la commune, en mars 2015, en annulation de cette vente et en réitération de la promesse de vente conclue avec l’ancien propriétaire avant l’exercice du droit de préemption.

En juin 2015, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement ayant annulé la décision de préemption.

En vertu de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption est tenu de proposer à l’ancien propriétaire puis, en cas de refus de celui-ci, à l’acquéreur évincé, l’acquisition du bien.

En application de ce texte, la commune a donc proposé l’acquisition du bien au propriétaire initial, qui y a renoncé, puis à l’acquéreur évincé, qui l’a accepté et a conclu une promesse de vente avec la commune en septembre 2015.

Il a toutefois maintenu sa demande en annulation de la vente consentie à la commune et en réitération de la promesse de vente qui lui avait été consentie en 2012.

La cour d’appel a accueilli la demande en annulation de la vente conclue entre le propriétaire initial du bien et la commune, ce dont elle a déduit que la commune était réputée n’avoir jamais été propriétaire du bien, mais a refusé de prononcer l’exécution forcée de la promesse initiale, au motif que l’acquéreur évincé avait acquis l’immeuble litigieux en 2015, à la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.

Le raisonnement de la cour d’appel comportait une contradiction, puisqu’elle constatait que la commune n’avait jamais été propriétaire de l’immeuble, par suite de l’annulation rétroactive de la vente conclue avec le propriétaire initial, tout en admettant qu’elle ait pu en transférer la propriété à l’acquéreur évincé.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle rappelle qu’en dépit de l’annulation de la décision de préemption par le juge administratif, la commune est demeurée propriétaire du bien en cause, de sorte qu’elle a pu conclure une promesse de vente avec l’acquéreur évincé, auquel elle avait proposé l’acquisition en application de l’article L. 213-11-1 précité.

Elle énonce, en outre, que lorsque, après s’être acquitté de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l’acquéreur évincé, qui l’accepte, celui-ci n’est plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue avec l’ancien propriétaire, et ce à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente.

La troisième chambre civile en déduit que, dès lors que, dans la présente espèce, la cour d’appel avait constaté que l’acquéreur évincé avait fait le choix de conclure une promesse de vente avec la commune, il ne pouvait plus poursuivre l’annulation de la vente conclue entre le propriétaire initial et la commune.

La Cour apporte ainsi une clarification sur l’articulation entre la procédure prévue par l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme et l’action en nullité de la vente conclue au profit du titulaire du droit de préemption, lorsque la décision de préemption a été annulée par le juge administratif.

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