N°8 - Septembre 2022 (Associations)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Associations / Assurance-construction / Baux commerciaux / Covid-19 / Baux d'habitation / Construction / Environnement / Société civile immobilière / Vente d'immeuble).

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Lettre de la troisième chambre civile

N°8 - Septembre 2022 (Associations)

L’absence de saisine préalable du Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés

3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié au Bulletin

Le législateur a investi le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF) d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agrées (article L. 141-4 du code du sport).

L’article R. 141-5 du code du sport prévoit que la saisine du comité afin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

L’arrêt commenté apporte deux précisions quant à l’interprétation à donner à ce texte.

Dans cette affaire, le juge des référés avait été saisi aux fins d’annulation d’une convocation à une assemblée générale d’une fédération sportive nationale.

Le juge des référés, puis la cour d’appel, avaient déclaré la demande irrecevable pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation édictée à l’article R-141-5 du code du sport.

La première question qui était posée à la Cour de cassation était celle de la recevabilité d’une saisine du juge des référés - ici, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile - en l’absence de saisine préalable du CNOSF aux fins de conciliation.

Dans sa réponse, la Cour s’est référée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui admet qu’un Etat membre puisse subordonner la recevabilité d’un recours juridictionnel à l’exercice préalable d’une procédure obligatoire de résolution non contentieuse des litiges, pour autant « que des mesures provisoires sont possibles dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose » (CJUE, 18 mars 2010, C-317/08 à C-320/08, Alassini e.a.), ainsi qu’à un arrêt récent de la première chambre civile, qui a jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié).

Dans la continuité de ces deux décisions, et en se fondant sur le droit à un recours effectif au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation décide que les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.

En réponse à la seconde question posée par le pourvoi, la Cour de cassation apporte une autre précision utile, en jugeant que la convocation à une assemblée générale, qui a le caractère d'un simple acte préparatoire aux délibérations de ladite assemblée, ne constitue pas une « décision » prise par la fédération, au sens de l’article R. 141-5 du code du sport.

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