N°7 - Mai 2022 (Baux commerciaux)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Assurance-construction / Baux commerciaux / Copropriété / Environnement / Expropriation / Hypothèque / Prescription et vices cachés / Sous-traitance).

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  • prescription

Lettre de la troisième chambre civile

N°7 - Mai 2022 (Baux commerciaux)

L’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges ne peut être poursuivie après le placement sous sauvegarde du preneur

3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-15.336, publié au Bulletin

L'arrêt ou l'interdiction de toute action en justice émanant de tout créancier pour des causes antérieures au jugement d'ouverture, prévus à l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code, est applicable pendant toute la durée de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Ils ne concernent toutefois que les actions tendant, soit au paiement de sommes d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ainsi, en matière de bail commercial, une action visant à déclarer valide un congé avec refus de renouvellement pour d’autres motifs graves et légitimes antérieurs au jugement d'ouverture n'est pas atteinte par cet arrêt ou cette interdiction.

Mais qu’en est-il lorsque la résiliation du bail est sollicitée par le biais de l'acquisition de la clause résolutoire, insérée au contrat, pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde ?

On sait, en effet, que selon l’article L. 145-41 du code de commerce, cette résiliation de plein droit produit son effet un mois après un commandement demeuré infructueux.

Dans l’affaire commentée, un preneur avait opposé à la demande de constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, l’arrêt des poursuites individuelles découlant du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde intervenu en cours d’instance.

Pour la cour d’appel, il convenait d’apprécier le jeu de la clause résolutoire au moment de la délivrance du commandement de payer.

Sa motivation s’inscrivait ainsi dans la thèse selon laquelle la résiliation du bail commercial serait définitivement acquise un mois après commandement resté infructueux sans qu'une décision judiciaire soit nécessaire dès lors que le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier la gravité du manquement auquel le bailleur a commandé de mettre fin et qu'il se borne à constater l'inexécution qui entraîne la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire dont le bénéfice est, en ce cas, acquis au bailleur, sans qu'une décision judiciaire soit nécessaire.

Cette thèse étant condamnée par une jurisprudence établie (3e Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.499, Bull. 2008, III, n° 1 ; Com., 15 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.767, Bull. 2016, IV, n° 144), la Cour de cassation a, en cassant l’arrêt qui lui était soumis, réaffirmé que, malgré l’expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 145-41, en l'absence d'une décision passée en force de chose jugée ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de sommes échues avant la date d'ouverture de la procédure collective du preneur, l'action du bailleur est interrompue et se heurte à la fin de non-recevoir.

Cette jurisprudence s'inscrit dans le souci de faciliter la poursuite de l'activité commerciale pour ne pas entraver l'objectif de rétablissement de la situation économique des entreprises en difficulté.

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