N°6 - Février 2022 (Expropriation)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Baux commerciaux / construction / construction de maison individuelle / contrat d'architecte / contrat d'entreprise / expropriation  / vente immobilière).

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La renonciation au droit de rétrocession n'est pas possible tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies

3e Civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351, (B)

Selon l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Dans l'affaire donnant lieu à l'arrêt commenté, une parcelle avait été expropriée en 2004 et l'ancien propriétaire avait conclu avec l'expropriant une convention en 2007 ayant notamment fixé le montant de son indemnité de dépossession et par laquelle il renonçait à son droit de rétrocession.

Le terrain n'ayant finalement pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, l'exproprié a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la rétrocession du bien, puis, faisant valoir que cette rétrocession était devenue impossible, l'indemnisation de ses préjudices.

Il résulte d'une jurisprudence ancienne qu'on ne peut valablement renoncer à un droit "d'ordre public" avant que ce droit ne soit acquis (3e Civ., 27 octobre 1975, pourvoi n° 74-11.656, Bull. civ. III, n° 310).

Faisant application de ce principe, la cour d'appel a considéré que la renonciation de l'exproprié au droit de rétrocession ne pouvait produire effet, dès lors qu'elle portait sur un droit qui n'était pas encore né lors de la signature de la convention.

L'expropriant a formé un pourvoi contre cette décision et fait valoir que le droit de rétrocession était né et acquis dès le prononcé de l'expropriation en 2004.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle énonce, d'abord, que le droit de rétrocession relève de l'ordre public de protection, de sorte que l'exproprié peut y renoncer une fois ce droit acquis.

Elle précise, ensuite, que ce droit ne peut être acquis avant que ne soient réunies les conditions de sa mise en œuvre, soit cinq ans après l'ordonnance d'expropriation si les biens n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l'expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d'utilité publique.

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