L’acquéreur d’un immeuble qui obtient le prononcé de la résolution de la vente n’est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale
3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.669, publié
Lorsqu’un vendeur vend un immeuble après l’avoir construit ou fait construire, la jurisprudence reconnaît à l’acquéreur le droit d’agir soit sur le fondement de la garantie des vices cachés soit sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-16.561, Bull. 2005, III, n° 49 et 3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-15.503, Bull. 2009, III, n° 143.).
En revanche, l’acquéreur ne peut pas cumuler ces deux actions.
S’il obtient le prononcé de la résolution de la vente immobilière, l’acquéreur perd rétroactivement la qualité de propriétaire et n’est donc pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.