N°5 - Novembre 2021 (Prescription extinctive)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (assurance-construction, bail commercial, prescription extinctive, vente).

  • Immobilier
  • assurance construction obligatoire
  • bail commercial
  • prescription civile

Détermination du point de départ du délai de prescription extinctive

Portée de l'impossibilité d'agir

3e Civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.623, publié

Application dans le temps de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008

3e Civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.625, publié

Les deux arrêts commentés concernent des personnes, appartenant à une même famille, victimes d’un individu, condamné à dix ans d’emprisonnement pour s’être rendu l’auteur d’abus frauduleux de leur état d’ignorance ou de leur situation de faiblesse pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles, relatifs notamment la vente de leurs actifs immobiliers.

Soutenant qu’ils étaient victimes de l’emprise de cet individu lors de la vente de deux immeubles, les membres de cette famille ont assigné les notaires ayant dressé les actes de vente ou participé à ces actes et un agent immobilier en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

La cour d’appel a déclaré ces actions irrecevables car prescrites.

L’arrêt de cassation prononcé dans le pourvoi n° 20-17.623 au visa de l’article 2234 du code civil précise les conditions d’application de ce texte qui dispose que “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”

La troisième chambre civile décide que la cour d’appel ne pouvait pas fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre les notaires au jour de l’acte de vente dès lors qu’elle avait constaté, qu’à cette date, les vendeurs étaient dans un état de sujétion psychologique.

Le second arrêt de cassation, prononcé dans le pourvoi n° 20-17.625, clarifie les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Si l’article 26, II, de cette loi prévoit que “ les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”, il ne règle pas la question de la détermination du point de départ du délai de prescription.

Or, la rédaction des textes applicables au point de départ de la prescription des actions en responsabilité extracontractuelle a varié.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’article 2270-1 du code civil disposait que “ les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.”

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil prévoit que “ les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

La troisième chambre civile, relevant d’office un moyen de pur droit, juge que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ du délai de prescription ne concernent que l’avenir. En conséquence, une cour d’appel qui relève qu’une action en responsabilité extracontractuelle prend sa source dans un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit déterminer le point de départ du délai de prescription en application de l’article 2270-1 précité et non de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

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