N°5 - Novembre 2021 (Assurance-construction)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (assurance-construction, bail commercial, prescription extinctive, vente).

  • Immobilier
  • assurance construction obligatoire
  • bail commercial
  • prescription civile

L’assureur dommages-ouvrage doit répondre dans les délais imposés par l’article L. 242-1 du code des assurances à toute déclaration de sinistre

3e Civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.883, publié

L’assuré doit, dans ses relations avec son assureur, veiller à respecter le principe selon lequel les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont, par principe, prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances.).

Le domaine du droit de la construction impose également à l’assureur de stricts délais. La Cour de cassation veille à leur application rigoureuse.

Ainsi, aux termes de l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage a-t-il un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Le pourvoi posait la question suivante : l’assureur est-il tenu de répondre à une déclaration de sinistre lorsqu’il considère que les désordres dénoncés sont les mêmes que ceux décrits dans une précédente déclaration à laquelle il a répondu ?

La troisième chambre civile apporte une réponse très claire à cette question en affirmant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. A défaut de réponse, l’assureur ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

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