N°2 - Mars 2021 (Éditorial de Yves Maunand, doyen de la 3e chambre civile)

Lettre de la troisième chambre civile

            Dans l’éditorial de la première lettre de la troisième chambre civile, le président Pascal Chauvin a rappelé que les magistrats de cette chambre rendaient en moyenne deux mille décisions par an. Ce n’est faire injure à leur travail que de relever que toutes ces décisions ne méritent pas que l’on s’y attarde. Il est donc nécessaire de distinguer, parmi celles-ci, d’une part, celles qui présentent un aspect normatif et qui feront l’objet d’une publication et, le cas échéant, d’une note au rapport annuel, d’autre part, celles qui, désormais, feront l’objet d’une parution dans la lettre de la chambre et celles qui donneront lieu à un communiqué, ces différentes modalités de diffusion n’étant nullement exclusives l’une de l’autre.

            S’agissant des arrêts dont il est envisagé de les publier, la sélection s’opère, pour chaque affaire, à l’issue du délibéré. Le choix est effectué en fonction de l’intérêt que présente la solution pour l’élaboration de la jurisprudence de la chambre. Il convient de rappeler – ce qui est parfois perdu de vue – que seules les décisions publiées constituent la jurisprudence de la Cour de cassation. Parmi les principaux critères retenus figure la nouveauté de la décision. Il en est ainsi lorsque la chambre est amenée à statuer pour la première fois sur l’application d’une disposition légale ou réglementaire. A cet égard, il peut arriver que la décision intervienne de nombreuses années après la publication du texte. Ce fut, par exemple, le cas des trois arrêts rendus le 16 janvier 2020 sur la prescription de l’action récursoire des constructeurs par lesquels la troisième chambre civile a statué sur l’application de dispositions introduites dans le code civil par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (pourvois n°18-25.915, publié, n°16-24.352, publié et n°18-21.895, publié). Le rappel d’une jurisprudence établie, parfois mal comprise des juridictions du fond, constitue un autre critère de publication. C’est également le cas des décisions qui reviennent sur la jurisprudence ou sont amenées à la préciser.

            Quand il est décidé de la publication de la décision, un projet de sommaire est établi par un conseiller référendaire qui a participé au délibéré ; ce projet est soumis, pour approbation, au conseiller-rapporteur, puis au président de la chambre.

            Certaines décisions, en raison de leur importance, font l’objet d’une publication au rapport annuel. Cela ne représente que quelques décisions dans l’année. Dans ces cas, le rapporteur établit une note faisant ressortir l'intérêt de l'arrêt qui justifie sa mention au rapport annuel de la Cour de cassation.

            Par ailleurs, depuis le début de cette année, à l’instar des autres chambres de la Cour de cassation, la troisième chambre civile fait paraître dans une lettre bimestrielle une dizaine de décisions qui sont susceptibles d’intéresser non seulement la communauté des juristes, mais aussi un public plus large. Comme pour les autres publications, la décision est prise à l’issue du délibéré. Outre ceux précédemment évoqués, le critère de l’intérêt pratique de la solution pour un grand nombre de personnes est également pris en compte. C’est le cas des arrêts rendus le 18 février 2021 dans des litiges opposant la Ville de Paris à des propriétaires offrant un bien à la location à une clientèle de passage pour de courtes durées, dont il est rendu compte dans la présente lettre. A cette parution dans la lettre de la chambre, peut s’ajouter un communiqué qui est destiné au grand public et qui, à cette fin, est reproduit sur le site internet de la Cour de cassation.

            Je vous souhaite une bonne lecture.

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