N°4 - Juillet 2021 (Permis de construire)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°4 - Juillet 2021 (Permis de construire)

Quelle est l’autorité compétente pour statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite lorsque la confirmation de la demande de permis est prématurée ?

3e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 20-23.287, publié

S’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.

 

Commentaire :

Une commune, se fondant sur les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, sollicite la démolition d’une maison édifiée, selon elle, sans autorisation.

Cette action en démolition relève de la compétence du juge judiciaire.

Pour s’opposer à cette demande, le propriétaire expose qu’à la date de réalisation des travaux, il disposait d’un permis de construire tacite puisque, après que le tribunal administratif a annulé la décision lui refusant l’octroi d’un permis, il a, sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, renouvelé sa demande auprès du maire, qui n’a pas répondu à l’issue du délai d’instruction.

La cour d’appel écarte l’existence d’un tel permis de construire tacite en retenant que le propriétaire n’était pas recevable à confirmer sa demande puisque, au moment où il a formulé cette confirmation, le jugement qui a annulé la décision de refus du maire, frappé d’appel, n’était pas définitif ainsi qu’exigé par l’article L. 600-2 précité.

Mais le juge judiciaire est-il compétent pour statuer sur l’existence d’un tel permis de construire tacite ?

La réponse est négative, au regard de l’absence de jurisprudence administrative établie concernant l’existence d’un permis de construire tacite lorsque la demande de confirmation est prématurée.

En conséquence, par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci a excédé ses pouvoirs. Il appartenait à la cour d’appel de soumettre une question préjudicielle à l’autorité administrative.

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