N°4 - Juillet 2021 (Délai pour agir)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°4 - Juillet 2021 (Délai pour agir)

Le délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, intentée par les maîtres de l’ouvrage pour des dommages intermédiaires, est-il interrompu par la reconnaissance de responsabilité du constructeur ?

3e Civ. 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires.

 

Commentaire :

Confortant la jurisprudence de la Cour de cassation, le législateur a entendu harmoniser les régimes de responsabilité de droit commun et de garantie décennale des constructeurs, quant au point de départ du délai et à sa durée. Par principe, les acteurs de l’opération de construction sont responsables, à l’égard du maître de l’ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception des travaux.

La Cour de cassation juge que le délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve et, donc, un délai de forclusion.

Par l’arrêt commenté, la troisième chambre civile poursuit cette œuvre d’harmonisation.

A la première question, inédite, de savoir si le délai de dix ans, à compter de la réception des travaux, accordé aux maîtres de l’ouvrage pour agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, contre les constructeurs est un délai de prescription ou un délai de forclusion, la Cour de cassation opte, en conséquence, pour la forclusion.

Une seconde question était posée par le pourvoi : ce délai de forclusion est-il interrompu par la reconnaissance de responsabilité du constructeur ?

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n’étend à la forclusion les règles relatives à la prescription que lorsqu’un texte le prévoit expressément.

Or, l’interruption du délai par la reconnaissance de responsabilité du débiteur n’est prévue, par l’article 2240 du code civil, que pour la prescription.

La reconnaissance, par le constructeur, de sa responsabilité n’interrompt donc pas le délai de forclusion.

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