N°4 - Juillet 2021 (Contrôle de proportionnalité)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°4 - Juillet 2021 (Contrôle de proportionnalité)

Pas de contrôle de proportionnalité par la cour d’appel de renvoi lorsque celui-ci a été opéré par la Cour de cassation.

3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 19-25.037, publié

Lorsque la Cour de cassation a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, le moyen qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi est inopérant.

 

Commentaire :

Sur le fondement de son droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), un propriétaire cède à une commune son terrain, qui fait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts.

Des années plus tard, la commune, sans affecter ce bien à l’implantation d’espaces verts, modifie les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle rend constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 198 041 euros.

L’ayant droit du propriétaire assigne la commune en paiement de dommages-intérêts.

Une première cour d’appel rejette la demande d’indemnisation.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par l’ayant droit du propriétaire, opérant elle-même un contrôle de proportionnalité, juge qu’en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation porte une atteinte excessive au droit au respect des biens du propriétaire au regard du but légitime poursuivi et casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La cour d’appel de renvoi accorde une indemnité de 4 907 017, 58 euros, après avoir également opéré un contrôle de proportionnalité.

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi, déposé cette fois-ci par la commune, juge que le moyen qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi est inopérant.

Dès lors que le contrôle de proportionnalité avait été opéré par la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi n’était pas tenue d’en pratiquer un nouveau.

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