Reprise d’un bien donné à bail rural et déclaration préalable au titre du contrôle des structures : incidence de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 sur la condition de détention depuis neuf ans au moins
3e Civ. 20 mai 2021, pourvoi n° 20-15.178, publié
En vertu de l’article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié.
Commentaire :
La reprise d’un bien donné à bail est susceptible d’être soumise à l’article L. 331-2, II, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, n’imposant qu’une simple déclaration préalable lorsque le bien agricole est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré et que plusieurs conditions sont remplies.
Alors qu’avant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ce texte prévoyait que les biens devaient être détenus par ce parent ou allié depuis au moins neuf ans, il prévoit, depuis cette loi, que les biens doivent être détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis au moins neuf ans.
La question soumise à la Cour de cassation était de savoir si la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis au bénéficiaire de la reprise devait toujours être remplie en la seule personne de l’auteur de cette transmission, sachant qu’en l’espèce, la bailleresse était décédée et que trois ans plus tard ses héritiers avaient délivré au preneur un congé pour reprise au bénéfice du fils de l’un d’eux.
Modifiant sa jurisprudence au regard de la nouvelle rédaction du texte précité, la Cour répond que la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus et que le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié est désormais autorisé.
Elle précise à cette occasion que peut être prise en compte la période au cours de laquelle le bien a été détenu par les parents ou alliés en leur qualité d’indivisaires.