N°2 - Mars 2021 (Vente immobilière)

Lettre de la troisième chambre civile

Résolution d’une vente d’immeuble : office du juge concernant la restitution des fruits

3e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 20-11.037, publié

Si la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente constitue une conséquence légale de l’anéantissement du contrat, le juge ne peut la prononcer d’office, dès lors qu’en application des dispositions des articles 549 et 550 du code civil, une telle restitution est subordonnée à la bonne foi du possesseur.

 

Commentaire :

            Lorsqu’un contrat de vente d’immeuble est résolu par une décision judiciaire qui ordonne la restitution de l’immeuble au vendeur, le juge doit-il prononcer, d’office, la restitution des fruits perçus (constitués principalement par la perception de loyers) par l’acquéreur entre la conclusion de la vente et sa résolution ?

            La troisième chambre civile répond par la négative.

            Elle rappelle qu’en application des articles 549 et 550 du code civil, seul le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits.

            Il s’ensuit qu’un débat contradictoire doit s’instaurer entre les parties concernant la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur.

            En conséquence, le juge ne peut, d’office, ordonner la restitution des loyers perçus par l’acquéreur.

            Il appartient, le cas échéant, au vendeur de faire figurer cette demande dans le dispositif de ses conclusions, après avoir développé un moyen sur ce point.

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