Soins psychiatriques sans consentement : les délais des 24 et 72 heures pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation se calculent d’heure à heure
1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.827
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que la décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement ouvre une période d’observation et de soins durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
La première chambre civile n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la façon de computer ces deux délais.
Elle a considéré que, dès lors qu’ils étaient exprimés en heures, ils se calculaient, non pas en jours, comme l’avait fait le premier président d’une cour d’appel, mais d'heure à heure.
Elle a précisé que le non-respect desdits délais ne pouvait entraîner la mainlevée de la mesure de soins que s'il en était résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.