L’indemnisation au titre de la solidarité nationale d’un dommage causé par un médicament suppose que l’origine médicamenteuse de la maladie soit établie, sans nécessité d’une identification précise du médicament responsable
1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-22.338
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, le patient doit, notamment, établir qu’il subit un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou encore à un produit de santé.
La preuve de cette condition d’imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Dans le cas soumis à la première chambre civile, une patiente avait présenté un syndrome de Lyell, qu’elle imputait à une prise médicamenteuse.
Il ressortait de l’expertise judiciaire que, si parmi les médicaments prescrits figuraient des produits reconnus comme responsables de ce syndrome et si l’origine médicamenteuse de la maladie ne faisait pas de doute, il n’était pas possible d’identifier le ou les médicaments responsables parmi ceux qui avaient été prescrits et utilisés.
La première chambre civile a approuvé la décision des juges du fond qui, pour accueillir les demandes de la patiente, ont considéré que l'identification précise du médicament ne conditionnait pas l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En effet, une telle identification ne fait qu’empêcher l'ONIAM d'exercer une action récursoire contre le producteur.