N°9 - Janvier 2023 (Incapacités)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Filiation / Incapacités / Professions médicales et paramédicales / Propriété littéraire et artistique / Santé publique).

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Lettre de la première chambre civile

N°9 - Janvier 2023 (Incapacités)

Vente de meuble appartenant à un majeur en tutelle

Vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires

1re Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n°21-15.650

Est-ce que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à une personne protégée, autorisée par le juge des tutelles en application de l’article 505 du code civil, constitue une vente judiciaire, au sens de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, lequel prévoit que « Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes », ou une vente volontaire ?

Cette question, soumise à la Cour de cassation, est d’importance puisque la qualification de vente judiciaire conduit à ce que celle-ci ne puisse être organisée que par les commissaires-priseurs de justice ou certains officiers publics ou ministériels (huissiers de justice ou notaires), les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice étant réunis, depuis le 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, en une seule et même profession de commissaire de justice.

Dans son arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation retient que la vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles et devant avoir lieu aux enchères publiques, est une vente volontaire, qui, dès lors, n’est pas assujettie au monopole des commissaires-priseurs judiciaires.

Cette solution s’inscrit en cohérence avec le régime juridique des majeurs protégés :  si le juge des tutelles a seul le pouvoir d’autoriser le tuteur à réaliser la vente à certaines conditions, la décision de vendre le bien relève du tuteur, qui, agissant en représentation du majeur protégé, prend l’initiative de saisir le juge des tutelles et reste, une fois qu’il a obtenu la décision du juge, maître de donner suite ou non à l’autorisation qui lui a été consentie.

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