N°9 - Janvier 2023 (Editorial)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Filiation / Incapacités / Professions médicales et paramédicales / Propriété littéraire et artistique / Santé publique).

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Lettre de la première chambre civile

N°9 - Janvier 2023 (Editorial)

Editorial

Dominique Guihal,

Doyenne de la troisième section

 

L’arbitrage international est un monde qui, a priori, entretient peu de rapport avec la justice étatique. Les parties à la convention d’arbitrage souhaitent soustraire leurs différends à celle-ci et le droit français respecte leur volonté, au point de décider que les arbitres sont juges de leur propre compétence sans que les juridictions d’Etat puissent intervenir avant qu’ils aient eux-mêmes statué, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage.

Quant aux règles que doivent appliquer les arbitres, même libéralisme : qu’il s’agisse du fond ou de la procédure, c’est la convention elle-même qui les détermine, le cas échéant, s’agissant de cette dernière, par référence au règlement d’un centre d’arbitrage. Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral règle la procédure et il tranche le litige « conformément aux règles qu’il estime appropriées. »

Au sein d’une telle liberté, quelle place pour le juge étatique et spécialement pour la Cour de cassation, juge du droit ?

Plus grande qu’on ne pourrait croire. D’abord, les parties ne mettent pas toujours en œuvre de bonne foi les clauses compromissoires qu’elles ont signées. Si elles ne se sont pas placées sous les auspices d’une institution arbitrale, c’est au juge d’appui d’imposer le respect de leur volonté initiale en facilitant la constitution du tribunal arbitral. Ensuite, il peut être nécessaire, pour prévenir des atteintes irrémédiables aux droits d’une partie ou éviter le dépérissement des preuves qu’intervienne un juge de l’urgence avant la constitution du tribunal arbitral. Enfin, et surtout, si, selon la jurisprudence Putrabali, la sentence internationale est une « décision de justice internationale qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique », il n’en reste pas moins qu’elle est sujette à un contrôle de régularité internationale, le cas échéant par le juge du siège de l’arbitrage et, en toute hypothèse, par celui de tout Etat dans lequel sa reconnaissance et son exécution sont demandés. La sentence, en effet, a l’autorité de chose jugée, mais l’arbitre n’a pas l’imperium.

Le juge étatique ne révise pas le fond de l’affaire, mais il prononce l’annulation ou refuse la reconnaissance des sentences rendues par des arbitres qui seraient, a posteriori, reconnus comme dépourvus de compétence, qui auraient outrepassé leur mission, ou qui se seraient affranchis des principes fondamentaux du procès, et, encore, des sentences dont la reconnaissance heurterait les règles et les valeurs dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même en matière internationale.

Dans la définition de ces principes et dans l’élaboration des techniques de contrôle, l’apport de la Cour de cassation est déterminant. Son rôle est d’autant plus important que Paris est une place d’arbitrage renommée - en raison de la présence de la Chambre de commerce internationale, mais aussi d’un droit attractif -, choisie par des opérateurs de toutes nationalités et observée par la doctrine la plus éminente.

La jurisprudence présentée dans cette lettre en est une illustration dans un domaine sensible et en plein essor : celui de l’arbitrage d’investissement qui oppose, non pas des co-contractants, mais un Etat aux ressortissants d’un autre Etat avec lequel il a conclu un traité de protection des investissements.

L’arrêt rapporté atteste de la faveur que la jurisprudence française n’a jamais cessé de témoigner à l’arbitrage.

 

Dominique Guihal

Doyenne de la troisième section

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