N°9 - Janvier 2023 (Divorce, séparation de corps)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Filiation / Incapacités / Professions médicales et paramédicales / Propriété littéraire et artistique / Santé publique).

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Lettre de la première chambre civile

N°9 - Janvier 2023 (Divorce, séparation de corps)

Ordonnance de protection : nullité de forme de la requête aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection en l’absence d’annexion à celle-ci des pièces sur lesquelles la demande est fondée

1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n°21-15.095

L’article 1136-3, alinéa 2, du code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, que la requête aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection comporte, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée.

Ce dispositif, qui est dérogatoire à ce qui est requis en matière d’assignation ou de requête « classique », se justifie par l’urgence inhérente à cette procédure, le juge aux affaires familiales devant statuer dans un délai de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience.

La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si ces dispositions interdisent, à peine de nullité de la requête, la production ultérieure de pièces par le demandeur à la mesure.

La cour d’appel avait écarté la nullité de la requête au motif que, s’il avait été ajouté cinq nouvelles pièces à la requête initiale, qui en comportait quinze, le principe de contradiction avait été respecté. 

Saisie d’un pourvoi par le défendeur à la procédure d’ordonnance de protection, qui soutenait que la requête était nulle en présence de pièces produites postérieurement au dépôt de la requête initiale, la Cour de cassation rejette celui-ci en substituant, aux motifs de la cour d’appel, un motif de pur droit, selon lequel il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité.

La cour d'appel ayant constaté que le défendeur à la requête n’avait pas précisé en quoi consistait le grief tiré de la communication des nouvelles pièces postérieurement au dépôt de la requête, la Cour de cassation en déduit que l'exception de nullité n'était pas fondée.

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