N°9 - Janvier 2023 (Avocat et conseil juridique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Filiation / Incapacités / Professions médicales et paramédicales / Propriété littéraire et artistique / Santé publique).

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Lettre de la première chambre civile

N°9 - Janvier 2023 (Avocat et conseil juridique)

La décharge d’un magistrat de ses fonctions intervient à compter de la date de son installation dans ses nouvelles fonctions et non pas à compter du décret de nomination

1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-50.047

L’article 23 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit que l’instance disciplinaire compétente pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou par l’auteur de la réclamation.

Après avoir relevé qu’à la date où elle avait saisi le conseil régional de discipline, une procureure générale avait fait l’objet d’un décret de nomination dans de nouvelles fonctions, une cour d’appel a retenu que celle-ci n’avait plus qualité pour agir et était donc irrecevable en sa saisine.

L’arrêt est cassé par la première chambre civile qui rappelle qu’en vertu de l’article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, la date de prise des nouvelles fonctions pour un magistrat et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes, intervient à compter de son installation et non du décret de nomination.

Conditions de la réinscription d’un avocat au tableau : incidence du redressement judiciaire de l’avocat postérieur à son omission du tableau pour défaut de paiement de cotisations

1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-10.938

Selon l’article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’avocat qui, sans motifs valables, n’a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français peut être omis du tableau.

L’article 107 prévoit que le conseil de l’ordre peut procéder à la réinscription de l’avocat omis, après avoir vérifié qu’il remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Cette réinscription impliquant que les circonstances ayant motivé l’omission aient disparu, l’avocat omis en raison d’un défaut de paiement de cotisations doit justifier de l’acquittement des sommes dues.

Mais la situation est différente lorsque l’avocat débiteur est placé en redressement judiciaire.

En effet, en application de l’article L. 622-7 du code de commerce, il a alors interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, de sorte qu’il se trouve dans une impossibilité légale de rembourser sa dette.

En conséquence, l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire.

Annulation du rapport d’instruction et des actes subséquents en procédure disciplinaire de l’avocat : la cour d’appel peut statuer sur les poursuites

1re Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n°21-19.490

La procédure disciplinaire applicable aux avocats comprend la désignation par le conseil de l'ordre d'un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire.

Statuant sur un recours formé par un avocat à l’encontre d’une décision rendue par un conseil de discipline, une cour d’appel qui annule le rapport d'instruction, et par voie de conséquence, la convocation à l'audience ainsi que la décision du conseil de discipline, peut-elle statuer sur les poursuites disciplinaires ?

La première chambre civile a répondu par l’affirmative.

En effet, l'acte introductif de la procédure disciplinaire est constitué, non par la convocation adressée à l’avocat pour l’audience devant le conseil de discipline, mais par l’acte de saisine initiale de celui-ci par le bâtonnier, acte qui mentionne l'ensemble des griefs reprochés à l'avocat.

Cet acte n’étant pas annulé, la cour d’appel se trouve dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l'entier litige et doit se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle.

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