N°9 - Janvier 2023 (Autorité parentale)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Filiation / Incapacités / Professions médicales et paramédicales / Propriété littéraire et artistique / Santé publique).

  • Contrat
  • Institution judiciaire
  • International
  • Numérique
  • Personnes et familles
  • Santé
  • arbitrage
  • arbitrage international
  • compétence
  • autorité parentale
  • magistrat
  • avocat
  • avocat et conseil juridique
  • instruction
  • discipline des avocats, officiers minist., conseils juridiques
  • divorce, séparation de corps
  • filiation
  • majeur protégé
  • responsabilité civile
  • incapacités
  • professions médicales et paramédicales
  • propriété littéraire et artistique
  • propriété littéraire et artistique

Lettre de la première chambre civile

N°9 - Janvier 2023 (Autorité parentale)

Autorité parentale conjointe - droit de visite et d’hébergement - Il n’y a pas lieu de justifier par un motif grave un droit de visite simple, s’agissant d’une simple modalité d’exercice du droit de visite et d’hébergement

1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.528

En présence d'une autorité parentale conjointe, l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, prévoit que, « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. »

Toutefois, il est admis qu’il peut être refusé au parent, même s’il exerce conjointement l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement lorsqu’il est justifié de motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant (1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 04-19.527, Bull. 2006, I, n° 147).

En l’espèce, un père, qui s’était vu restreindre par les juges du fond son droit de visite d’hébergement à un droit de visite simple, soutenait dans son pourvoi que la cour d’appel aurait dû, pour prendre une telle mesure, caractériser l’existence d’un motif grave.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en précisant que la nécessité de justifier d’un motif grave pour supprimer un droit de visite et d’hébergement n’a pas lieu de s’appliquer lorsqu’il s’agit seulement de limiter, dans l’intérêt de l’enfant, le droit du parent concerné à un droit de visite simple. 

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.