N°9 - Janvier 2023 (Arbitrage)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arbitrage / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Filiation / Incapacités / Professions médicales et paramédicales / Propriété littéraire et artistique / Santé publique).

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Lettre de la première chambre civile

N°9 - Janvier 2023 (Arbitrage)

Lorsqu’une offre d'arbitrage stipulée dans un traité ne comporte pas de restriction ratione temporis, le juge de l'annulation doit seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige est né après l'entrée en vigueur du traité

1re Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n°21-15.390

Il résulte de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile que, si le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.

En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède d'une offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.

Après avoir retenu que l'article 9 d'un traité bilatéral de protection des investissements n'instituait pas une offre générale et inconditionnelle pour tous litiges d'investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, mais une offre insérée dans les limites fixées par le traité, de sorte que la protection procédurale offerte par la clause d'arbitrage et donc la compétence du tribunal arbitral était subordonnée à l'applicabilité du traité à l'investissement objet du litige et plus précisément à l'existence d'un litige portant sur un investissement ayant nécessairement été réalisé par un investisseur d'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre à compter d'une certaine date, une cour d'appel a annulé une sentence.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation considère qu'alors que ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article précité, ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond, le juge de l'annulation devait seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige était né après l’entrée en vigueur du traité.

La première chambre civile vient, en conséquence, préciser que la compétence ratione temporis doit faire l'objet d'une stipulation spéciale dans le traité.

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