N°7 - Juillet 2022 (Responsabilité contractuelle)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Diffamations et injures / Divorce et séparation de corps / Droit international privé / Droit international privé économique / Etat / Protection des consommateurs / Responsabilité contractuelle / Succession).

Lettre de la première chambre civile

N°7 - Juillet 2022 (Responsabilité contractuelle)

Clarification du régime de responsabilité du garagiste qui effectue des réparations

1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867, publié,

1re Civ. 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732, publié

Ces deux affaires ont donné l’occasion à la première chambre civile de clarifier sa jurisprudence en matière de responsabilité du garagiste auquel est confiée une réparation.

Il avait été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit et jugé que c'était l'obligation de résultat auquel le garagiste était tenu qui emportait à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Mais la référence à une telle obligation et à un tel régime de responsabilité n'était pas justifiée dès lors qu'il avait été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'avait pas été atteint, en prouvant qu'il n'avait pas commis de faute.

Désormais, la première chambre civile retient que le garagiste engage sa responsabilité pour faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, la faute et le lien causal entre la faute et ces désordres étant présumés.

Cette présomption est une présomption simple, qui peut être écartée par la preuve d’une absence de faute ou de lien causal.

Vente d’un camping-car et obligation de conseil du vendeur professionnel

1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210, publié

Afin d'effectuer un voyage en famille avec son conjoint et ses trois enfants sur le continent américain, une personne acquiert auprès d’un vendeur professionnel un camping-car. Postérieurement à la livraison du véhicule, elle fait installer par le vendeur des équipements supplémentaires.

Quelques mois après, au cours de son voyage, elle constate un fléchissement de l'essieu arrière et sollicite à son retour des expertises amiable et judiciaire qui imputent le dommage à un excès de poids.

Estimant que le vendeur et le fabricant ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, elle les assigne en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices moral et matériel.

La cour d’appel rejette les demandes aux motifs que le camping-car tel que vendu était apte à transporter quatre passagers et leurs bagages en plus du conducteur, que la surcharge de poids est la conséquence de l'installation, à la demande de l’acquéreur, d'équipements optionnels postérieurement à la livraison, que celui-ci a été informé sur la facture de livraison que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile » et qu’il lui appartenait de veiller à la charge effective de manière à demeurer dans les limites des capacités du véhicule et de son permis.

Or, il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.

L’arrêt est donc cassé, faute pour la cour d’appel d’avoir constaté que le vendeur du camping-car s'était informé des besoins de l’acquéreur et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.