Un directeur d’établissement de santé mentale ne peut pas décider de l’hospitalisation sans consentement d’un mineur à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale
1re Civ., 18 mai 2022, avis n° 22-70.003, publié
Un juge des libertés et de la détention a saisi la Cour de cassation pour savoir si l'article L. 3211-10 du code de la santé publique s'analysait comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur à la demande d'un tiers ou limitait la qualité de tiers demandeurs aux seuls titulaires de l’exercice de l'autorité parentale.
Pour répondre à cette question, la première chambre civile a rappelé que le mineur pouvait être admis en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète :
- en premier lieu, à l'initiative des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur, auquel cas il était considéré comme étant en soins libres ;
- en deuxième lieu, sur décision de placement prise par le juge des enfants en assistance éducative, si sa santé était en danger et si sa protection l'exigeait ;
- en troisième lieu, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, s’il était atteint de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
- et, en quatrième lieu, sur décision, soit de la chambre de l'instruction, soit d'une juridiction de jugement, prononcée à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Elle a relevé que l’article L. 3211-10 ne prévoyait que l'admission en soins psychiatriques libres à la demande des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur et l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Elle en a déduit qu’était exclue l'admission en soins psychiatriques contraints sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.