N°6 - Avril 2022 (Transport de personnes)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Droit international privé / Ordres professionnels et professions organisées / Professions médicales et paramédicales / Protection des consommateurs / Protection des droits de la personne / Succession / Transport de personnes).

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Lettre de la première chambre civile

N°6 - Avril 2022 (Transport de personnes)

Forfait touristique et responsabilité de plein droit de l’agence de voyages

1re Civ., 16 février 2022, pourvoi n°20-18.500, publié

Une personne souscrit auprès d’une agence de voyages un forfait touristique pour un séjour dans un pays étranger, comprenant diverses prestations, dont le transport aérien incluant au retour une escale à l’aéroport d’une ville de ce pays.

Lors du retour, elle est victime, dans cet aéroport, d'une chute lui occasionnant la fracture d'une cheville.

Elle assigne l’agence de voyages en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel rejette les demandes au motif que, faute de prouver le rôle causal du sol dans la survenue de son dommage alors qu'il était seul maître de son déplacement, le voyageur ne démontre pas que sa chute est imputable à une prestation due par l'agence.

Or, l'agence de voyages est, en matière de forfait touristique, tenue, à l’égard de l’acheteur, d’une responsabilité de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, dont elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle est imputable soit au cocontractant, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, même si les dommages ont été subis à l'occasion d’un déplacement dans lequel le client avait un rôle actif (notamment 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n°03-14.862, Bull. 2005, I, n°401, 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-20.533, Bull. 2015, I, n° 318).

L’arrêt est donc cassé, faute pour la cour d’appel d’avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, la chute du voyageur étant intervenue lors de l’exécution d’une prestation prévue au forfait, l’agence de voyages était tenue d’une responsabilité de plein droit, dont elle ne pouvait s’exonérer qu’en prouvant une cause exonératoire.

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