La manifestation tacite de la volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement ne peut résulter de son seul maintien dans les lieux.
1re Civ., 2 mars 2022, pourvoi n°20-16.674, publié
Sauf volonté contraire du défunt, le conjoint successible qui occupe effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, dispose sur ce logement, sa vie durant, de droits d’habitation et d’usage.
De nature successorale, le droit viager au logement ne se confond pas avec le droit de jouissance gratuite temporaire dont le conjoint successible bénéficie de plein droit, sur ce logement, pendant un an (articles 763 et 764 du code civil).
Pour pouvoir en bénéficier, le conjoint survivant est tenu d’en manifester la volonté avant l’expiration de ce même délai d’un an (article 765-1 du code civil).
Si la loi ne précise pas de quelle manière la volonté de bénéficier du droit viager au logement doit se manifester, il a été récemment admis par la première chambre civile de la Cour de cassation que cette manifestation peut être tacite (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-10.171, publié).
Toutefois, demeurait en suspens la question de savoir si le seul maintien dans les lieux du conjoint survivant pouvait suffire à caractériser la volonté tacite de bénéficier de son droit viager au logement.
Telle était la question posée à une cour d'appel, qui y avait répondu par l'affirmative.
Censurant sur ce point l'arrêt de la cour d'appel, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, si la manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Au regard des multiples raisons pouvant expliquer le maintien du conjoint survivant dans les lieux et des autres droits dont il est susceptible, le cas échéant, de disposer sur la résidence principale, cette manifestation de volonté se doit en effet d’être sans équivoque.