Indemnisation d’un déficit fonctionnel de la victime d’une contamination transfusionnelle par le VIH
1re Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-12.020, publié
Une personne, contaminée par le VIH à la suite d'une transfusion à sa naissance en 1983 et ayant déclaré un sida en 1991, est indemnisée en 1993 d'un préjudice spécifique de contamination par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles.
Après avoir développé en 2005 une maladie opportuniste, en lien avec sa contamination et lui ayant occasionné d'importantes séquelles cérébrales, elle a sollicité l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) et d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) causés par cette pathologie.
À la suite de l’échec de ses demandes auprès de l’ONIAM, elle a formé un recours devant la cour d’appel de Paris, qui a rejeté ses prétentions au motif que l’indemnisation du DFT et du DFP, postérieurement à celle du préjudice spécifique de contamination, suppose que la maladie soit susceptible de consolidation, ce qui n’est pas le cas de l’infection par le VIH, qui reste une maladie évolutive.
Or, depuis 2009, la Cour de cassation admet l'indemnisation du DFT et du DFP dans le cas de contaminations par le VHC, distinctement du préjudice spécifique de contamination, même en l’absence de consolidation.
L’arrêt rendu le 16 mars 2022 illustre la volonté de la première chambre civile de ne pas réserver un sort différent au cas des contaminations par le VIH.
Il ressort de cette décision deux enseignements importants :
- le préjudice spécifique de contamination, s’il comprend l’indemnisation du risque de la survenue d’affections opportunistes, n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections ;
- l'absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l'indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences.