La convention conclue entre un expert-comptable et son client est nulle lorsqu’elle prévoit un honoraire de résultat à titre exclusif
1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n°21-12.045, publié
L’article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 novembre 1945, modifié par l'ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, a imposé que les honoraires de l'expert-comptable constituent la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu et a prohibé les honoraires de résultat. Il a été modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui a admis le recours à des honoraires de résultat seulement à titre complémentaire.
La convention qui prévoit un honoraire de résultat à titre exclusif au profit d’un expert-comptable est-elle nulle comme contraire à l'ordre public ?
En 1991, la première chambre civile avait répondu par la négative, en considérant que les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions (1re Civ., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-15.179, Bull. 1991, I, n° 297).
Mais, s’agissant des avocats, également concernés par la prohibition des honoraires de résultat à titre exclusif, la Cour de cassation a jugé que la convention prévoyant de tels honoraires est illicite et donc nulle (notamment, 1re Civ. 27 mai 2003, pourvoi n° 01-00.306, Bull. 2003, I, n° 126 ; 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, I, n°12, 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183, publié).
S’inscrivant dans la continuité de cette jurisprudence, la première chambre civile, par son arrêt rendu le 6 avril 2022, retient qu’un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, en ce qu'il fixe les honoraires dus en fonction des résultats, est illicite et, partant, nul.
L’expert-comptable n’est pour autant pas privé de toute rémunération, celle-ci devant simplement être déterminée en fonction du travail fourni et du service rendu.