N°6 - Avril 2022 (Avocat et conseil juridique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Droit international privé / Ordres professionnels et professions organisées / Professions médicales et paramédicales / Protection des consommateurs / Protection des droits de la personne / Succession / Transport de personnes).

  • Economie
  • Institution judiciaire
  • International
  • Personnes et familles
  • Procédure civile
  • Santé
  • autorité parentale
  • avocat
  • avocat et conseil juridique
  • divorce, séparation de corps
  • droit international privé
  • ordres professionnels et professions organisées
  • professions médicales et paramédicales
  • protection des consommateurs
  • protection des droits de la personne
  • succession
  • transport de personnes
  • agence de voyages

Lettre de la première chambre civile

N°6 - Avril 2022 (Avocat et conseil juridique)

Le candidat ne pouvait bénéficier d’une dispense de formation et du CAPA

1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-18.801, publié

Aux termes de l’article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat [...] les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. »

Ce texte est d’interprétation stricte, de sorte qu’il ne suffit pas de justifier d’un diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, et d’un enseignement juridique d’au moins cinq années dans une unité de formation et de recherche pour en bénéficier.

Encore faut-il avoir la qualité de maître de conférence, de maître assistant ou de chargé de cours, au sens que recouvrent ces fonctions universitaires.

 

Aussi, l’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ou le vacataire, dès lors qu’il ne dispose d’aucune de ces qualités, ne peut-il bénéficier de la dispense prévue par le texte précité.

Réglementation du port et de l’usage de la robe d’avocat

1re Civ., 2 mars 2022, pourvoi n°20-20.185, publié

L'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 impose aux avocats de revêtir, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, un costume dont la forme a été fixée au début du XIXème siècle par l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI.

Par délibération du 24 juin 2019, un conseil de l’ordre d'avocats a modifié un article de son règlement intérieur, relatif aux rapports avec les institutions, par l’ajout d’un alinéa disposant que « l’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ».

Une cour d’appel a rejeté la demande d’annulation formée par un avocat inscrit au barreau concerné.

Cette décision est approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation plénière.

Son arrêt du 2 mars 2022 renseigne doublement sur la réglementation du port et de l’usage de la robe d’avocat.

En premier lieu, il précise qu’en l’absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le Conseil national des barreaux, il entre dans les attributions du conseil de l'ordre d'un barreau de réglementer le port et l’usage du costume de sa profession.

En second lieu, il considère que l’interdiction ainsi faite à ces auxiliaires de justice qui, en assurant la défense des justiciables, concourent au service public de la justice, de porter avec leur robe tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est nécessaire afin de parvenir au but légitime poursuivi, à savoir protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit des justiciables à un procès équitable, mais aussi qu’une telle interdiction est suffisamment précise et, hors toute discrimination, adéquate et proportionnée à l’objectif recherché, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les libertés de pensée, de conscience, de religion et d’expression garanties par les textes de droit interne et international.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.