N°6 - Avril 2022 (Autorité parentale)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Divorce, séparation de corps / Droit international privé / Ordres professionnels et professions organisées / Professions médicales et paramédicales / Protection des consommateurs / Protection des droits de la personne / Succession / Transport de personnes).

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Lettre de la première chambre civile

N°6 - Avril 2022 (Autorité parentale)

Audition de l'enfant devant le juge aux affaires familiales : les motifs du refus de l'audition sollicitée par un mineur doivent être mentionnés dans la décision au fond

1re Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 21-23.087, publié

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 a consacré un véritable droit à la parole pour l’enfant.

La prise en compte de celui-ci s'est concrétisée en droit interne par la reconnaissance, à l'article 388-1 du code civil, du droit du mineur capable de discernement à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, les articles 338-1 à 338-12 du code de procédure civile déclinant les règles de procédure permettant d'assurer la mise en œuvre effective de ce droit.

Parmi ces règles, l'article 338-4 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande d’audition est refusée, le mineur et les parties en sont avisés par tout moyen, les motifs du refus devant être mentionnés dans la décision au fond.

C'est cette règle qui, en l'espèce, a été méconnue par une cour d'appel : si les parties avaient été informées par courriel du refus par le juge de donner suite à la demande d'audition formée par le mineur au cours de l’instance opposant ses parents sur la fixation de sa résidence, les motifs n'en avaient pas été mentionnés dans la décision au fond.

Cette décision vient compléter une jurisprudence déjà nourrie de la Cour de cassation sur le régime juridique de la demande d'audition d’un mineur.

Il a ainsi été jugé que, lorsque le mineur formule une demande d'audition, celle-ci ne peut être refusée au motif de son absence de discernement par la seule référence à son âge (1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 18-26.707) ou au motif qu'elle apparaîtrait contraire à son intérêt (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.392, Bull. 2015, I, n° 58). Toutefois, ces dernières règles diffèrent lorsque la demande d'audition du mineur est formée par les parties, l'article 338-4, alinéa 2, du code de procédure civile ouvrant la possibilité de refuser l'audition si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-10.442, Bull. 2015, I, n° 328).

La Cour de cassation a également retenu, dans des cas où la demande émanait du mineur, que l'obligation d'entendre l'enfant s'impose même lorsque la demande a été formée en cours de délibéré (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.849, Bull. 2012, I, n° 212), les parties devant être invitées, à formuler, dans un certain délai, leurs observations sur le compte rendu d'audition de l'enfant (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.633).

 

Enfin, elle a précisé que, si les juges du fond qui entendent un mineur sont tenus de mentionner l'existence de cette audition dans leur décision (1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.468), ils ne sont pas tenus d’y indiquer la teneur des propos tenus par l’enfant (1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.945, Bull. 2014, I, n° 174).

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