N°5 - Janvier 2022 (Prêt)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation.

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Lettre de mise en demeure et déchéance du terme

1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°19-24.386, publié

En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires.

Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

Mais, lorsqu’est restée sans effet une mise demeure précisant que, en l’absence de reprise du paiement des échéances d’une créance dans un certain délai, la déchéance du terme produirait effet, la déchéance du terme est-elle acquise à l’expiration de ce délai ou doit-elle être réitérée par une notification ?

Censurant la décision d’une cour d’appel qui avait retenu la seconde branche de l’alternative, la Cour de cassation décide que, dans une telle hypothèse, la déchéance du terme est acquise à l'expiration du délai sans obligation pour le créancier de procéder à sa notification.

Responsabilité du prêteur et point de départ du délai de prescription

1re Civ., 5 janvier 2022, pourvois n° 20-16.031, n° 19-24.436, n° 20-17.325 et n° 20-18.893, publiés

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce texte, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, fixe donc le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer l’action ou à compter du jour où il aurait dû les connaître. 

Par une série d’arrêts rendus le même jour, qui font évoluer sa jurisprudence, la première chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions d’application de ce texte à l’égard de trois types d’actions en responsabilité formées contre le prêteur.

 

Ainsi est-il jugé que :

            -  l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (pourvois n° 20-17.325 et n° 20-18.893) ;

            - l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur, fondée sur une disproportion de son engagement, se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion (pourvoi n° 20-17.325) ;

            - l’action en responsabilité de l’emprunteur, qui a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, à l’encontre de celui-ci au titre d’un manquement à son devoir d'information et de conseil sur les risques couverts se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé (pourvois n° 20-16.031 et n° 19-24.436).

Avant ces arrêts, le point de départ du délai de prescription était le plus souvent fixé au jour de la souscription du contrat litigieux, réputé correspondre à la date de réalisation du dommage, sauf pour la victime à établir sa révélation postérieure (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-21.260, inédit ; 1re Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.844, inédit).

L’évolution opérée entraîne un report du point de départ du délai de prescription au jour où le cocontractant du prêteur se trouve effectivement en situation d’appréhender les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité, ce qui correspond à la lettre de l’article 2224 du code civil.

Une telle évolution rejoint celle amorcée par d’autres chambres de la Cour de cassation (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-28.097, inédit ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, publié ; Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-22.668, publié ; Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, publié).

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