N°5 - Janvier 2022 (Avocat et conseil juridique)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation.

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Mode de calcul du nombre de représentants au conseil régional de discipline

1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-11.922, publié

En dehors du barreau de Paris, dont le conseil de l’ordre siège également comme conseil de discipline, chaque cour d’appel comporte un conseil de discipline, qui connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.

Selon l’article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, chaque conseil régional de discipline est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.

Le nombre de ces représentants est fixé par l’article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui énonce que le conseil de l'ordre désigne, pour siéger au conseil de discipline, un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf, deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf, trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Pour les barreaux qui réunissent plus de deux cents avocats disposant du droit de vote, le texte précité prévoit la désignation d’un représentant supplémentaire et de son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres du barreau concerné ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Faut-il considérer que la désignation d’un représentant supplémentaire par tranche de deux cents avocats intervient dès que celle-ci est entamée ou seulement lorsqu’elle est complète ?

Telle était la question posée à une cour d’appel, qui a opté pour la seconde branche de l’alternative. 

Censurant sur ce point l’arrêt de la cour d’appel, la première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’en l’absence d’exigence, posée par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, de tranches complètes, un représentant en sus et son suppléant doivent être désignés dès que le nombre minimum d’avocats votants est dépassé.

Au demeurant, une telle position, qui rejoint un arrêt de la chambre sociale en matière d’élections professionnelles (Soc., 4 juin 1970, pourvoi n° 70-60.022, Bull. IV, n° 381), correspond à la pratique majoritaire des barreaux.

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