n°4 - Octobre 2021 (Professions médicales et paramédicales)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation.

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Lettre de la première chambre civile

n°4 - Octobre 2021 (Professions médicales et paramédicales)

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne présente pas un caractère indemnitaire

1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n°20-10.995, publié

Il résulte de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé par décret, a droit à une allocation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à l'enfant jusqu'à son vingtième anniversaire. 

Une telle allocation, fixée à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, ne tient pas compte des besoins individualisés de l'enfant. Servie à la personne qui en a la charge, elle constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de l'enfant.

La première chambre civile de la Cour de cassation en a déduit que cette allocation ne revêtait pas un caractère indemnitaire, faisant ainsi évoluer sa jurisprudence pour rejoindre celle de la deuxième chambre civile (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855, publié).

Dès lors qu’en application de l'article 1142-17 du code de la santé publique, seules sont déduites des indemnités dues par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, la première chambre civile a retenu que cette allocation ne devait pas être déduite de l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne de l'enfant handicapé à la suite d'un accident médical grave.

Portée de l’acceptation d’une offre d’indemnisation provisionnelle présentée par l’ONIAM

1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n°19-25.399, publié

Une personne qui s’estime victime d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, présentant le caractère de gravité requis par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation aux fins d’obtenir réparation au titre de la solidarité nationale.

Selon l’article L. 1142-17 du même code, lorsque la commission estime que le dommage est indemnisable à ce titre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) adresse à la victime une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Ce même texte indique que cette offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime et précise que l’offre définitive doit être faite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation. Il prévoit que l’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Lorsque la victime refuse l’offre de l’ONIAM, aucune transaction n’est conclue et l’offre est caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouve délié et qu’il appartient à la juridiction de statuer sur l’existence et l’étendue des droits de cette victime (1re Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.201, Bull. I, n° 4).

Mais qu’en est-il dans l’hypothèse où la victime, après avoir accepté l’offre provisionnelle et avoir par conséquent conclu une transaction avec l’ONIAM, refuse l’offre définitive ?

Censurant un arrêt qui avait retenu qu’un tel refus rendait l’offre provisionnelle caduque et déliait l’ONIAM, la première chambre civile de la Cour de cassation décide que l’acceptation par la victime de l’offre provisionnelle vaut transaction et met fin à toute contestation relative à son droit à réparation, de sorte que seuls les préjudices subis et consécutifs à l’accident médical demeurent en débat.

Une telle solution est fondée sur la transaction conclue entre les parties, dont on sait qu’elle termine une contestation née et a, entre elles, l’autorité de la chose jugée. Elle signifie que le juge saisi ne devra statuer que sur l’étendue des préjudices subis par la victime.

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