Divorce par khol’â et ordre public international
1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n°20-14.506, publié
Le divorce par khol’â du droit algérien heurte-t-il le principe d’ordre public international de l’égalité entre hommes et femmes dans la dissolution du mariage en ce qu’il est exercé discrétionnairement par l’épouse sans que l’époux ni le juge puissent s’y opposer ?
La première chambre civile pose le principe selon lequel, lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l'ordre public international, dès lors qu'elle est invoquée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n'a pas été entachée de fraude et que l'autre époux a pu faire valoir ses droits.
Tel était bien le cas en l’espèce. Le divorce par Khol’â, ouvert à l’épouse, est subordonné à l’offre de paiement par celle-ci d’une somme d’argent, dont le montant, en cas de désaccord de l’époux, est arbitré par le juge, tandis que la répudiation, prévue par le même droit et réservée à l’époux, procède de la seule volonté de ce dernier et ne peut donner lieu au versement d’une indemnité qu’en cas de reconnaissance par un juge d’un abus de droit.
L’ex-épouse, dont la situation est moins favorable, pouvait donc invoquer en France le jugement de divorce par Khol’hâ, dès lors que son ex-époux avait pu faire valoir ses moyens de défense et qu’il n'établissait pas que la saisine du juge algérien était entachée de fraude.