N°11 - Juillet 2023 (Protection des consommateurs)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Protection des consommateurs)

Qualification d’un contrat de fourniture et de pose d’une installation de production d’énergie d’origine photovoltaïque

1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670, publié

Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel celui-ci en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

Il résulte de l'article L. 221-18 du même code que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, que ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.

Il ressort de l'article L. 221-20 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique avait été conclu hors établissement entre des acquéreurs et une société, et financé par un contrat de crédit affecté. Après signature d’une attestation de fin de travaux et de conformité ayant conduit la banque à débloquer les fonds, les acquéreurs avaient informé la société de l’exercice de leur droit de rétractation et l’avait assignée avec la banque en caducité des contrats.

La première chambre civile précise à cette occasion la qualification du contrat principal souscrit et sa portée à l’égard de la mise en œuvre du délai de rétraction.

Elle approuve, en premier lieu, la cour d’appel, qui a retenu que le contrat mixte, portant sur une livraison de biens et sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.

Elle juge, en second lieu, qu’ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, la cour d’appel en a déduit exactement que ce délai, prorogé de douze mois à compter de la livraison des biens, n'était pas expiré lorsque les acquéreurs s’étaient rétractés de leur engagement, de sorte que les contrats de vente et de crédit affecté avaient pris fin.

Sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du banquier dispensateur de crédit au devoir d’information et office du juge

1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié

Un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon d'eau chaude avait été conclu hors établissement entre des acquéreurs et une société, et financé par un contrat de crédit affecté.

Invoquant un défaut de remboursement des échéances du crédit, la banque avait assigné en paiement les acquéreurs, qui avaient attrait le vendeur en nullité des contrats et en indemnisation.

La première chambre civile précise à cette occasion l’office du juge qui applique la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du banquier dispensateur de crédit en cas de manquement à son devoir d’information légale.

Après avoir cité les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transposent les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen, l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et l'article 23 de la directive précitée qui prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ainsi que l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (C-565/12), elle rappelle qu’elle a jugé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).

Par le présent arrêt, elle juge que, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par cette directive, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux de l'intérêt légal, appliqué aux sommes restant dues et éventuellement augmenté de cinq points lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

Elle censure ainsi la cour d’appel qui, après avoir constaté que la banque avait méconnu l’obligation d’information légale, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné les acquéreurs à lui payer le montant du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

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