N°11 - Juillet 2023 (Filiation)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Assistance éducative / Autorité parentale / Avocat et conseil juridique / Cautionnement civil / Concubinage et PACS / Divorce / Donations / Droit international privé / Filiation / Indivision / Officiers publics et ministériels / Prêt / Protection des consommateurs / Régimes matrimoniaux / Santé publique).

 

 

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  • protection des consommateurs
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Lettre de la première chambre civile

N°11 - Juillet 2023 (Filiation)

Adoption plénière de l'enfant du conjoint

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. A défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge

 

1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-23.242, publié

Deux femmes s’étant mariées, l’une d’elles donne naissance à un enfant dont l’autre sollicite, à son bénéfice, le prononcé de l’adoption plénière à laquelle la première avait consenti par acte notarié en 2018. Après le prononcé de l’adoption, celle-ci dépose une requête en divorce et interjette appel du jugement en 2020, demandant à la cour de constater que l'adoption plénière de l'enfant est contraire à son intérêt.

Les juges d’appel confirmant le jugement, elle se pourvoit en cassation, arguant de ce que l’adoption prononcée par jugement doit d’office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l’adopté, dès lors qu’il ne consent plus à l’adoption de son enfant.

Aux termes de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. Il résulte, en outre, des articles 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, qu’une telle adoption requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

Dès lors, accueillir le pourvoi supposerait d’admettre la possibilité d’une rétractation du consentement du parent à l’égard duquel est établie la filiation au-delà de ce délai de deux mois.

Or, la Cour de cassation s’y est refusée dans une espèce récente : la mère de l'enfant avait consenti à son adoption plénière par son épouse, laquelle avait sollicité le prononcé de l'adoption avant de se désister de son instance puis de renouveler sa demande. Par arrêt du 11 mai 2023 (1re Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.737, publié), la Cour de cassation a estimé que, sous la réserve de sa rétractation dans le délai de deux mois, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps et peut donc servir de fondement au prononcé de l’adoption nonobstant l’opposition du parent à l’égard duquel est établie la filiation.

Dans la continuité de cette décision, la première chambre civile rejette le pourvoi après avoir énoncé qu’à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

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